Enregistrement de la marque aux Émirats : procédures et protection
La marque commerciale aux Émirats arabes unis est tout signe distinctif servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux des autres. Son enregistrement et sa protection sont régis par le Décret-loi fédéral n° 36 de 2021 relatif aux marques commerciales et son règlement d'exécution promulgué par la Résolution du Conseil des ministres n° 57 de 2022. L'enregistrement débute par le dépôt d'une demande électronique auprès du ministère de l'Économie, suivi de l'examen de la demande et de sa publication dans le bulletin du ministère, puis de l'acceptation définitive et du paiement de la taxe d'enregistrement. Une marque enregistrée bénéficie d'une protection de dix ans, renouvelable, et confère à son titulaire le droit d'empêcher les tiers de l'utiliser, outre des mesures conservatoires, la suspension de la mainlevée douanière et des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement et l'amende contre la contrefaçon et l'imitation.
Comment enregistrer votre marque commerciale aux Émirats arabes unis et la protéger contre la contrefaçon ?
1. Qu'est-ce qu'une marque commerciale et que ne peut-on pas enregistrer ?
En vertu du Décret-loi, constitue une marque commerciale tout ce qui revêt une forme distinctive : noms, mots, signatures, lettres, symboles, chiffres, adresses, cachets, dessins, images, gravures, emballages, éléments figuratifs, formes, une couleur ou une combinaison de couleurs, ou tout mélange de ces éléments — y compris les marques tridimensionnelles et les marques holographiques. Une marque peut également porter sur un son ou une odeur, dès lors qu'elle est utilisée ou destinée à être utilisée pour distinguer les produits ou services d'une entreprise d'une autre, ou pour indiquer un contrôle ou un examen.
En revanche, les éléments suivants ne sont pas considérés comme des marques et ne peuvent être enregistrés en vertu de la loi :
2. Qui peut enregistrer et quelle est la procédure étape par étape ?
Toute personne physique ou morale est en droit d'enregistrer sa marque conformément aux dispositions du Décret-loi. La demande est présentée par le titulaire de la marque s'il est domicilié dans l'État, ou par un agent inscrit au registre des agents d'enregistrement des marques. Les demandes présentées par des entités établies dans les zones franches de l'État sont traitées comme celles présentées par une partie domiciliée dans l'État. La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :
1- Dépôt de la demande via les services électroniques de l'administration compétente, pour une ou plusieurs classes selon la classification internationale des produits et services, les taxes se multipliant selon le nombre de classes.
2- Examen de la demande et vérification qu'elle n'est ni identique ni semblable à une marque antérieurement enregistrée ; le ministère rend alors sa décision d'acceptation, de rejet, ou d'acceptation subordonnée à des conditions ou modifications déterminées.
3- Réponse à la décision de l'administration compétente dans les trente jours suivant la notification, faute de quoi le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
4- En cas d'acceptation, la taxe de publication est acquittée et la marque est publiée dans le bulletin du ministère aux frais du demandeur, dans les trente jours suivant la notification de la décision d'acceptation.
5- L'acceptation devient définitive à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la publication sans opposition, ou par un jugement définitif, suivie du paiement de la taxe d'enregistrement de la marque dans les trente jours suivant la fin du délai d'opposition.
Toute partie intéressée peut former une opposition motivée à l'enregistrement dans les trente jours suivant la date de publication, après acquittement des taxes prescrites. L'enregistrement de la marque prend effet à compter de la date de dépôt de la demande telle qu'inscrite au registre des marques.
3. Durée de la protection de la marque et son renouvellement
La durée de protection résultant de l'enregistrement est de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande, et le titulaire peut la renouveler pour des durées équivalentes. La demande de renouvellement est présentée à l'administration compétente au cours de la dernière année de la période de protection et pendant une période de six mois subséquente, moyennant le paiement des taxes prescrites. Le renouvellement est accordé sans nouvel examen et est publié dans le bulletin du ministère. Si cette période expire sans que le titulaire ait présenté une demande de renouvellement, la marque est réputée radiée du registre à compter de la date d'expiration de la période de protection.
4. Droit de priorité et protection des marques notoires
Si le demandeur souhaite bénéficier du droit de priorité sur le fondement d'une demande antérieure déposée dans un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou dans un accord international auquel l'État ou l'un des États du Conseil de coopération du Golfe est partie, il doit joindre à sa demande une copie de la demande antérieure et une déclaration de ses données dans les six mois suivant la date de la demande invoquée. À défaut, le droit de revendiquer la priorité d'enregistrement s'éteint.
Quant à la marque notoire dont la renommée a dépassé les frontières du pays où elle a été enregistrée, elle ne peut être enregistrée au profit d'un tiers pour des produits ou services identiques ou semblables qu'avec le consentement de son titulaire. Pour déterminer la notoriété, il est tenu compte de l'étendue de sa connaissance par le public concerné, de la durée de son enregistrement ou de son usage, du nombre de pays où elle a été enregistrée ou est devenue notoire, et de sa valeur. Le titulaire peut demander la radiation d'une marque semblable enregistrée auprès du ministère dans les cinq ans suivant la date de son enregistrement, sauf si la mauvaise foi est établie.
5. Cession, transfert de propriété, licence et nantissement
La demande d'enregistrement de la marque peut être cédée, et la propriété d'une marque enregistrée peut être transférée à titre onéreux ou gratuit, nantie ou saisie, avec le fonds de commerce ou le projet d'exploitation, sauf convention contraire. La propriété est également transférée par voie de succession, de testament ou de donation, ou par toute autre forme juridique. Dans tous les cas, le transfert de propriété, le nantissement ou la saisie n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre et sa publication.
Le titulaire de la marque peut concéder à une ou plusieurs personnes une licence d'utilisation de la marque pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, à condition que le contrat de licence soit écrit et authentifié, et sa durée ne peut excéder la période prévue pour la protection de la marque. Le licencié ne peut céder la licence à des tiers ni accorder de sous-licences, sauf convention contraire avec le titulaire.
6. Faire face à la contrefaçon : mesures conservatoires et suspension douanière
En cas de contrefaçon, ou pour prévenir une atteinte imminente à l'un des droits protégés, le titulaire du droit peut obtenir une ordonnance sur requête du juge des référés près le tribunal civil compétent pour prendre une ou plusieurs mesures conservatoires. Celles-ci comprennent une description détaillée de la contrefaçon, la saisie des matériels, outils, équipements et produits résultant de la contrefaçon, l'interdiction faite aux produits contrefaisants d'entrer dans les circuits commerciaux et le blocage de leur exportation, et la conservation des preuves. Le juge doit statuer sur la requête dans un délai n'excédant pas dix jours.
Le titulaire du droit ou son représentant qui a des motifs justifiés de croire que des produits contrefaits ou falsifiés, ou portant une marque semblable à sa marque enregistrée, pourraient être importés, peut présenter une demande écrite à l'autorité douanière de suspendre la mainlevée douanière de ces produits, appuyée par les preuves et informations nécessaires.
L'autorité douanière doit statuer sur la demande et notifier au demandeur sa décision par écrit dans les sept jours ouvrables à compter de la date de présentation. En cas d'acceptation, la décision est valable un an ou pour la période restante de la protection de la marque, selon la durée la plus courte.
L'autorité douanière peut, de sa propre initiative, prendre une décision de suspension de la mainlevée des produits importés, en transit ou destinés à l'exportation lorsque des preuves suffisantes indiquent qu'ils sont contrefaits. Le titulaire du droit peut intenter une action au fond dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de suspension ; à défaut, la décision est réputée nulle et non avenue.
7. Sanctions de la contrefaçon et de l'imitation
Le Décret-loi prévoit des sanctions pénales dissuasives contre l'atteinte aux marques commerciales, sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par une autre loi :
Pour quiconque falsifie une marque enregistrée ou l'imite de manière à induire le public en erreur, utilise sciemment une marque falsifiée ou imitée à des fins commerciales, appose de mauvaise foi sur ses produits une marque appartenant à autrui, détient des outils pour imiter des marques, ou importe ou exporte sciemment des produits portant une marque falsifiée ou imitée.
Pour quiconque vend, offre à la vente ou détient en vue de la vente des produits portant une marque falsifiée ou imitée en connaissance de cause, ou utilise sans droit une marque dans les cas interdits d'une manière conduisant à croire qu'un enregistrement a eu lieu.
En cas de récidive, la peine est doublée jusqu'au double du maximum prévu pour l'infraction. Le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et la confiscation des outils, machines et matériels utilisés dans l'infraction, et peut publier le jugement de condamnation aux frais du condamné.
8. Radiation de la marque commerciale
Le titulaire de la marque peut demander au ministère de la radier du registre, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. La marque peut également être radiée dans d'autres cas prévus par la loi, parmi lesquels :
1- La demande du titulaire d'une marque notoire semblable de radier la marque enregistrée dans les cinq ans suivant son enregistrement, sauf si la mauvaise foi est établie.
2- La demande de toute partie intéressée de radier une marque non utilisée pendant cinq années consécutives, sauf circonstances exceptionnelles ayant empêché son usage.
3- La radiation par le ministère, de sa propre initiative ou à la demande des parties intéressées, d'une marque enregistrée en violation des dispositions de la loi.
Si une marque est radiée, elle ne peut être réenregistrée au profit d'un tiers pour les mêmes produits ou services ou ceux qui leur sont semblables qu'après l'écoulement de trois ans à compter de la date de radiation, sauf si la radiation résulte d'un jugement du tribunal compétent ayant fixé un délai plus court.
Questions fréquentes
Références juridiques
• Décret-loi fédéral n° 36 de 2021 relatif aux marques commerciales (articles 2, 3, 4, 6, 8, 11, 21, 24, 28–34, 45–52, 56).
• Résolution du Conseil des ministres n° 57 de 2022 portant règlement d'exécution du Décret-loi fédéral n° 36 de 2021 (articles 2–11, 15–18, 24).
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