Avocat en erreurs médicales aux Émirats : Quand l'absence d'information constitue une erreur médicale ?
L'information du patient sur les options de traitement aux Émirats arabes unis constitue une obligation juridique contraignante pour le médecin et pour l'établissement de santé, et non une simple exigence morale. Une fois l'examen achevé et le diagnostic posé, le médecin doit expliquer au patient la nature de sa maladie et son degré de gravité, lui présenter les options thérapeutiques disponibles avec leurs avantages, leurs risques, leurs complications probables, leurs alternatives et leur coût, puis lui laisser le choix. Aucune intervention médicale ou chirurgicale ne peut être pratiquée sur le corps du patient sans avoir recueilli son consentement éclairé, lequel doit revêtir la forme écrite pour les actes chirurgicaux et les procédures à risque. Le manquement à l'obligation d'information du patient sur les options de traitement engage la responsabilité médicale civile et disciplinaire du médecin et de l'établissement, quand bien même l'acte aurait été exécuté avec habileté et se serait soldé par un succès, car la faute réside ici dans la confiscation de la volonté du patient et de son droit de savoir et de choisir.
Qu'entend-on par information du patient sur les options de traitement en droit émirien, et quelle loi la régit ?
La notion d'information du patient sur les options de traitement aux Émirats
L'information du patient sur les options de traitement est l'obligation faite au médecin de donner au patient une vision complète et claire de son état de santé avant toute intervention : le diagnostic, le degré de gravité, puis l'ensemble des options thérapeutiques disponibles — traitement médicamenteux, intervention chirurgicale, prise en charge conservatrice, et même l'abstention thérapeutique avec ses conséquences prévisibles. La finalité de l'information du patient sur les options de traitement est que son consentement soit éclairé, c'est-à-dire donné en pleine conscience des avantages et des conséquences de l'acte, et non réduit à une signature formelle au bas d'un formulaire imprimé.
Cette obligation repose sur un fondement juridique établi : le corps humain ne peut être atteint sans le consentement de la personne, et la relation entre le médecin et le patient est de nature contractuelle, ne se formant que par la rencontre de deux volontés conscientes et exemptes de vices. Si une seule option thérapeutique existe, le médecin doit en informer le patient ainsi que de ses risques ; si plusieurs options existent, elles doivent toutes être exposées avec les différences de taux de réussite, de complications, de durée de convalescence et de coût, afin que le patient choisisse lui-même ce qui lui convient.
La loi régissant l'information du patient sur les options de traitement aux Émirats
L'information du patient sur les options de traitement aux Émirats est encadrée par un dispositif législatif complet reposant sur plusieurs textes. En vertu du décret-loi fédéral relatif à la responsabilité médicale et de ses modifications, le médecin est spécialement tenu d'informer le patient des options thérapeutiques disponibles et ne peut accomplir aucun acte portant sur le corps du patient sans avoir obtenu son consentement. En vertu de la décision du Conseil des ministres portant règlement d'exécution de ce décret-loi, sont précisés les modalités du consentement, sa forme, les cas d'exception et les obligations de documentation du professionnel.
Cette obligation est renforcée par la décision ministérielle portant charte des droits et devoirs du patient, qui consacre le droit du patient de connaître la nature de sa maladie et son degré de gravité, le droit de se voir prescrire le traitement nécessaire avec l'indication des actes thérapeutiques, des interventions chirurgicales, des quantités de médicaments, de leurs effets secondaires et de leur mode d'emploi, ainsi que le droit de connaître l'intégralité des frais des services de santé avant tout acte. La charte impose également à l'établissement de santé d'obtenir le consentement écrit du patient avant l'opération et de l'informer des effets et complications médicales probables.
Le dispositif est complété par la loi fédérale relative à l'exercice de la profession de médecin, par la loi fédérale relative aux établissements de santé privés et ses modifications, par la loi fédérale relative à l'usage des technologies de l'information et de la communication dans les domaines de la santé, qui régit la conservation du dossier médical ainsi que la confidentialité des données de santé et leur consultation, et par la loi fédérale relative à la santé publique. Les effets du manquement relèvent des règles générales prévues par la loi sur les transactions civiles en matière de réparation du fait dommageable et, lorsque la faute atteint un degré de gravité, par le décret-loi fédéral portant loi sur les crimes et les peines.
Conditions de validité du consentement éclairé aux options de traitement
Les autorités compétentes ne retiennent le consentement que si les conditions suivantes sont réunies :
Il émane d'une personne pleinement capable, ou de son représentant légal lorsque le patient est mineur, incapable ou d'une capacité réduite.
Il précède l'acte médical et ne lui est pas postérieur, et il est donné après un délai de réflexion suffisant dans les cas non urgents.
Il est précédé de l'information du patient sur l'ensemble des options de traitement disponibles ainsi que sur les risques et complications prévisibles de chacune.
L'information est délivrée dans une langue que le patient comprend et selon un mode adapté à son niveau de compréhension et à sa culture, avec le concours d'un interprète si nécessaire.
Il est libre, exempt de contrainte, de tromperie ou d'exagération quant aux chances de succès.
Il est déterminé quant à son objet, de sorte que le consentement à un acte ne s'étend pas à un autre acte de nature ou de risque différents.
Quand le consentement doit-il être écrit et quand l'intervention est-elle possible sans consentement ?
En principe, le consentement doit être écrit et consigné au dossier médical pour les interventions chirurgicales et les actes à risque, l'anesthésie générale, la transfusion sanguine, les actes esthétiques, les essais cliniques et les traitements aux effets indésirables graves. Pour les actes simples et les examens de routine, le consentement tacite déduit de la coopération du patient suffit, l'obligation d'information du patient sur les options de traitement demeurant en toute hypothèse.
Une exception vise les situations d'urgence exigeant une intervention immédiate pour sauver la vie du patient ou l'un de ses organes, lorsque le consentement du patient ou de son représentant légal ne peut être recueilli en temps utile. Le médecin intervient alors selon les règles de l'art, en consignant de manière détaillée au dossier médical les circonstances ayant imposé cette intervention. Il en va de même de la nécessité médicale urgente survenant au cours de l'opération et ne souffrant aucun report.
L'information du patient sur les options de traitement dans les cas particuliers
Lorsque le patient est mineur, incapable ou d'une capacité réduite, le droit à l'information et au consentement est exercé par son tuteur, son curateur ou son représentant légal, dans le respect de son intérêt supérieur. Lorsque l'état psychologique du patient ne permet pas de lui révéler son diagnostic, ou lorsque son intérêt thérapeutique commande le contraire, son représentant légal peut être informé à sa place, le motif étant consigné. Le patient peut également demander à ne pas être informé du détail de son état et déléguer un tiers pour recevoir l'information et décider, cette demande étant consignée par écrit à son dossier.
Les autorités de contrôle se montrent plus exigeantes s'agissant de l'information du patient sur les options de traitement en matière de chirurgie esthétique non nécessaire sur le plan médical, d'essais cliniques et de traitements innovants : le caractère expérimental de l'acte, l'absence de garantie de résultat, les alternatives disponibles et le droit de retrait à tout moment doivent alors être exposés. Il est de même interdit de pratiquer des opérations ou interventions non nécessaires sans le consentement éclairé du patient.
Le droit du patient de refuser le traitement et de demander un second avis
L'information du patient sur les options de traitement n'est complète que si lui est reconnu le droit de refuser tout ou partie du traitement proposé après avoir été informé des conséquences de ce refus. Le refus est consigné par écrit au dossier médical et signé par le patient ou son représentant légal, sans qu'il puisse en résulter une privation des soins de santé essentiels ou du traitement alternatif disponible. Le patient a également le droit de solliciter un second avis médical au sein de l'établissement ou à l'extérieur, d'obtenir une copie de son dossier médical et un rapport médical précis sur son état et ses résultats d'examens, ainsi que de connaître le coût des prestations avant leur commencement et de recevoir des factures détaillées.
La responsabilité juridique en cas de manquement à l'information du patient sur les options de traitement
Le manquement à l'obligation d'information du patient sur les options de traitement constitue une faute médicale autonome, qui se constitue même si l'acte a été exécuté selon les règles de l'art et a produit un résultat satisfaisant, car ce qui est en cause est l'atteinte au droit du patient de savoir et de choisir librement. La responsabilité qui en découle emprunte trois voies :
Responsabilité civile : réparation du préjudice matériel et moral subi par le patient, comprenant les frais de traitement, le gain manqué ainsi que la souffrance et l'affliction endurées ; l'établissement de santé répond solidairement des fautes de ses préposés.
Responsabilité disciplinaire : les sanctions professionnelles infligées par l'autorité de santé compétente au professionnel ou à l'établissement, allant de l'avertissement à l'amende, puis à la suspension ou au retrait de la licence.
Responsabilité pénale : elle est retenue lorsque la faute atteint un degré de gravité ou entraîne une lésion ou un décès, selon l'appréciation des autorités compétentes et des commissions médicales.
Comment le patient prouve-t-il qu'il n'a pas été informé des options de traitement ?
La charge de prouver que l'information a été délivrée et le consentement éclairé recueilli pèse en principe sur le médecin et l'établissement de santé, la documentation constituant une obligation professionnelle qui leur incombe. Dès lors, l'absence au dossier médical d'un formulaire de consentement éclairé valable, la présence d'un formulaire général imprimé ne mentionnant ni l'acte précis, ni ses risques, ni ses alternatives, ou encore la signature du formulaire après l'opération ou sous l'effet de l'anesthésie, constituent autant d'indices forts d'un manquement à l'information du patient sur les options de traitement.
Pour la preuve, le patient s'appuie sur la copie de son dossier médical, les comptes rendus d'imagerie et d'analyses, les échanges avec l'établissement, les factures révélant des actes non annoncés, les rapports de second avis et le témoignage des personnes présentes. L'appréciation définitive de la faute et du lien de causalité demeure toutefois du ressort des commissions de responsabilité médicale compétentes désignées à cet effet.
La procédure de plainte devant les commissions de responsabilité médicale
La réclamation débute par une plainte adressée à l'autorité de santé compétente de l'émirat, accompagnée du dossier médical et d'un exposé des faits et du préjudice. La plainte est transmise à la commission de responsabilité médicale, chargée de dire s'il y a eu faute médicale et d'en déterminer le degré de gravité ; celui qui n'accepte pas sa décision peut la contester devant la commission supérieure de responsabilité médicale dans le délai imparti. La décision de la commission supérieure constitue le fondement technique sur lequel s'appuient le juge civil dans l'action en réparation et le ministère public dans le volet pénal, le cas échéant. Il est toujours conseillé de soumettre le dossier à un avocat spécialisé en responsabilité médicale avant le dépôt de la plainte, afin que les griefs soient formulés avec précision technique et juridique.
Délais et durées à ne pas négliger
30 jours Délai de recours contre la décision de la commission de responsabilité médicale devant la commission supérieure de responsabilité médicale, à compter de la notification de la décision. | 3 ans Délai pour agir en réparation du fait dommageable, courant du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable. | 25 ans Durée de conservation prescrite pour les données et informations de santé du patient, y compris les formulaires de consentement éclairé. |
Conseils pratiques pour le patient et pour l'établissement de santé
Demandez les options de traitement par écrit
Demandez au médecin de consigner dans le rapport médical les options thérapeutiques disponibles et les risques de chacune : l'écrit est la preuve qui comptera par la suite.
Ne signez jamais un formulaire illisible
Ne signez pas un formulaire de consentement rédigé dans une langue que vous ne comprenez pas ni comportant des cases vides, et demandez-en une copie signée dès la signature.
Conservez l'intégralité de votre dossier médical
Demandez tôt une copie du dossier médical, des rapports et des factures : ils fondent la preuve du manquement à l'information du patient sur les options de traitement.
Pour les établissements : documentez l'information, pas seulement le consentement
Concevez des formulaires propres à chaque acte, exposant les options, les alternatives et les risques dans la langue du patient, et mentionnez le nom du médecin ayant délivré l'information ainsi que la date et l'heure.
Références juridiques
Décret-loi fédéral n° 4 de 2016 relatif à la responsabilité médicale.
Décret-loi fédéral n° 18 de 2023 modifiant certaines dispositions de la loi fédérale n° 4 de 2016 relative à la responsabilité médicale.
Décision du Conseil des ministres n° 40 de 2019 portant règlement d'exécution du décret-loi fédéral relatif à la responsabilité médicale.
Décision ministérielle n° 14 de 2021 portant charte des droits et devoirs du patient.
Loi fédérale n° 5 de 2019 relative à la réglementation de l'exercice de la profession de médecin.
Loi fédérale n° 4 de 2015 relative aux établissements de santé privés et ses modifications.
Loi fédérale n° 2 de 2019 relative à l'usage des technologies de l'information et de la communication dans les domaines de la santé.
Loi fédérale n° 13 de 2020 relative à la santé publique.
Loi fédérale n° 5 de 1985 relative aux transactions civiles et ses modifications.
Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 portant promulgation de la loi sur les crimes et les peines.
Questions fréquentes sur l'information du patient sur les options de traitement aux Émirats
Dubaï
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Les autres émirats
Le cabinet couvre également Abou Dhabi, Charjah, Ajman, Oumm al Qaïwain, Ras el Khaïmah et Foudjaïrah, en prenant en charge les affaires d'information du patient sur les options de traitement, de responsabilité médicale et de réparation des erreurs médicales devant les autorités de santé et les juridictions compétentes dans l'ensemble du pays, avec le suivi des plaintes, des recours et des actions en réparation jusqu'au jugement et à son exécution.

