Crime et accusation de diffamation, calomnie et atteinte à la vie privée

Crime et accusation de diffamation, calomnie et atteinte à la vie privée

En matière d'atteintes à la réputation, la différence entre la diffamation et l'injure tient à une seule question : un fait déterminé a-t-il été imputé ? S'il l'a été, l'acte est une diffamation ; si les propos n'étaient qu'un dénigrement sans fait, il s'agit d'une injure. De cette seule distinction découlent l'article applicable, la peine et les limites du droit de l'accusé de prouver ses dires.

Le présent article recense les infractions contre la réputation et la vie privée prévues par la loi fédérale sur les crimes et les peines et ses modifications, classées selon l'ordre de la loi elle-même, avec pour chaque infraction l'article applicable et sa qualification. Il s'inscrit dans une série couvrant l'ensemble des infractions de la loi, chacune faisant l'objet d'un article distinct détaillant ses éléments, sa peine et les moyens de défense disponibles.

Référence législative : Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 portant promulgation de la loi sur les crimes et les peines, pris le 20 septembre 2021, publié au Journal officiel n° 712 du 26 septembre 2021, en vigueur depuis le 2 janvier 2022, et ses modifications. Ces infractions figurent au chapitre six du Titre sept du Livre deux, aux articles 425 à 434.
Le critère de distinction : La diffamation est l'imputation d'un fait déterminé ; l'injure est un dénigrement sans aucun fait ; et l'atteinte à la vie privée n'exige aucune atteinte à l'honneur : il suffit que ce qui relève du privé soit capté, transmis ou publié, fût-il exact. Les deux premières sont détaillées dans la section qui suit.
Note méthodologique : La publicité est un élément de la diffamation et de l'injure, et la loi en définit limitativement les moyens : la parole et les cris, les actes et les gestes, l'écrit, les dessins, les images et les matériels sonores, visuels ou lisibles, dès lors qu'ils se produisent dans une réunion, un lieu public ou un lieu ouvert au public. Lorsque ces actes sont commis au moyen des technologies de l'information et des réseaux sociaux, ils relèvent du décret-loi fédéral n° 34 de 2021 relatif à la lutte contre les rumeurs et la cybercriminalité, assorti de peines plus lourdes, et leurs formes ne figurent donc pas ici. La qualification de chaque infraction est déterminée par la nature de la peine prévue : le crime est puni de la réclusion ; le délit, de l'emprisonnement ou d'une amende supérieure à 10 000 dirhams ; la contravention, d'une amende n'excédant pas 10 000 dirhams.

La différence entre la diffamation et l'injure

C'est le pivot autour duquel tourne l'essentiel des litiges de cette catégorie, et il en découle l'article applicable, la mesure de la peine et les limites de la défense. Le critère tient à une seule question : les propos comportaient-ils l'imputation d'un fait déterminé ? Dans l'affirmative, il y a diffamation ; s'ils n'en comportaient aucun et se réduisaient au dénigrement, il y a injure.

La diffamation — article 425 : Imputer à autrui un fait déterminé par l'un des moyens de publicité, de nature à l'exposer à des poursuites ou au mépris.
Le critère : le fait imputé est déterminé et susceptible de preuve ou de réfutation — on peut valablement en dire qu'il est vrai ou faux.
Exemples : « il a détourné les fonds de la société » — « il a falsifié le document » — « il a perçu une commission du fournisseur ».
Peine : emprisonnement n'excédant pas deux ans ou amende n'excédant pas 20 000 dirhams.
L'injure — article 426 : Imputer à autrui ce qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération, sans que cela comporte l'imputation d'un fait déterminé.
Le critère : les propos constituent un jugement ou un dénigrement pur, insusceptible de preuve ou de réfutation, faute de porter un fait vérifiable.
Exemples : « c'est un misérable » — « il est sans honneur » — « il ne mérite pas sa position ».
Peine : emprisonnement n'excédant pas un an ou amende n'excédant pas 20 000 dirhams.
Quatre conséquences pratiques de la distinction :
1. Le droit de preuve : concevable dans la seule diffamation, l'injure ne comportant aucun fait. Et même en diffamation il n'est pas absolu : il est subordonné à ce que la personne diffamée soit un agent public ou une personne chargée d'un service public, et à ce que le fait soit lié aux fonctions.

2. La mesure de la peine : le maximum de l'emprisonnement en diffamation est le double de celui de l'injure — deux ans contre un.

3. Les circonstances aggravantes : en diffamation, la publication dans un journal ou un imprimé constitue une circonstance aggravante autonome. En injure, la peine s'élève à un emprisonnement n'excédant pas deux ans et à une amende de 20 000 à 50 000 dirhams lorsqu'elle vise un agent public pendant ou à raison de l'exercice de ses fonctions.

4. La construction de la défense : une erreur de qualification ruine toute la défense. Le moyen tiré de la vérité du fait n'a pas de place si l'acte est qualifié d'injure ; et le moyen tiré de l'absence d'imputation d'un fait déterminé est la voie propre à faire glisser la qualification de la diffamation vers l'injure et à alléger la peine.

Un point délicat : la vérité du fait n'écarte pas en elle-même l'infraction de diffamation. La diffamation est constituée alors même que ce qui a été imputé serait exact, sauf à ce que soit réunie l'une des causes de justification limitativement prévues par la loi. Ce qui importe est l'atteinte publique à la réputation, non la véracité du propos.

Le cas mixte : les deux formes se trouvent souvent réunies dans un même propos, comme dans « ce voleur a détourné les fonds de la société » — le premier membre est une injure, le second une diffamation. Lorsque les deux qualifications se rattachent à un même fait, les règles du concours d'infractions et de la prévalence de la qualification la plus grave s'appliquent, et la diffamation l'emporte.

I. Diffamation et injure

1Diffamation par l'un des moyens de publicité
Article 425Délit
2Diffamation à l'encontre d'un agent public ou portant atteinte à l'honneur
Article 425Délit
3Diffamation par voie de presse et d'imprimés
Article 425Délit
4Injure par l'un des moyens de publicité
Article 426Délit
5Injure à l'encontre d'un agent public ou portant atteinte à l'honneur
Article 426Délit
6Diffamation ou injure par téléphone ou devant la victime en présence de tiers
Article 427Délit
7Diffamation ou injure adressée à la victime sans témoin ou par lettre
Article 427Contravention

II. Atteinte à l'inviolabilité de la vie privée et familiale

8Écoute, enregistrement ou transmission d'une conversation dans un lieu privé
Article 431Délit
9Captation ou transmission de l'image d'une personne dans un lieu privé
Article 431Délit
10Publication de nouvelles, d'images ou de commentaires touchant aux secrets de la vie privée
Article 431Délit
11Commission de l'un de ces actes par un agent public en s'appuyant sur ses fonctions
Article 431Délit

III. Divulgation des secrets et des correspondances

12Divulgation d'un secret professionnel ou son usage à des fins personnelles
Article 432Délit
13Divulgation par un agent public d'un secret confié en raison de ses fonctions
Article 432Crime
14Ouverture d'une lettre ou d'un télégramme, ou écoute d'une communication téléphonique
Article 433Délit
15Divulgation du contenu d'une lettre, d'un télégramme ou d'un appel à un tiers
Article 433Délit
16Copie ou diffusion d'un contenu connu en raison de ses fonctions
Article 434Délit
Les causes d'absence d'infraction : Le législateur a prévu trois hypothèses dans lesquelles il n'y a pas d'infraction. La première est la preuve de la vérité du fait imputé, lorsque l'imputation vise un agent public ou une personne chargée d'un service public et que le fait est lié aux fonctions ; la preuve n'est pas recevable si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le fait, si l'infraction s'est éteinte ou si la décision rendue à son sujet est tombée. La deuxième est ce qui s'échange entre plaideurs par voie de diffamation ou d'injure dans leur défense orale ou écrite devant les juridictions et les autorités d'instruction, dans les limites du droit de la défense. La troisième est la dénonciation faite de bonne foi aux autorités judiciaires ou administratives d'un fait engageant la responsabilité de son auteur.
L'effet du désistement — une particularité de cette catégorie : La loi prévoit que, pour les délits visés aux articles 425, 426 et 427, le ministère public suspend l'exécution de la peine privative de liberté prononcée dès lors que la victime se désiste ou transige avec le condamné — particularité que ne connaissent pas la plupart des autres infractions. L'équipe de AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS examine la qualification juridique et construit la défense à partir du procès-verbal d'enquête préliminaire, et assure la représentation devant le ministère public et les juridictions à tous les degrés.

Références

I. Le texte législatif
1- Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 portant promulgation de la loi sur les crimes et les peines et ses modifications — loi fédérale ; il convient de se reporter à la version actualisée sur le portail fédéral des législations.
2- Décret-loi fédéral n° 34 de 2021 relatif à la lutte contre les rumeurs et la cybercriminalité — loi fédérale.
3- Décret-loi fédéral n° 38 de 2022 portant promulgation du code de procédure pénale — loi fédérale.
4- L'édition officielle de la loi sur les crimes et les peines publiée par le ministère de la Justice.
II. L'assise doctrinale émirienne
5- Institut judiciaire de Dubaï — « La loi sur les crimes et les peines des Émirats arabes unis : décret-loi fédéral n° 31 de 2021 », édition 2022.
6- Académie de police de Dubaï — « Commentaire des dispositions générales de la loi pénale fédérale ».
III. Le commentaire doctrinal
7- Dr Mahmoud Naguib Hosni — « Commentaire du code pénal : partie spéciale », qui comporte une partie autonome consacrée aux atteintes à l'honneur et à la considération, couvrant la diffamation, l'injure, la dénonciation calomnieuse et la divulgation des secrets.
8- Dr Mahmoud Naguib Hosni — « Commentaire du code pénal : partie générale ».
9- Dr Ahmed Fathi Sorour — « Al-Waseet en droit pénal ».
10- Dr Raouf Obeid — « Les règles de motivation des jugements répressifs ».

Note sur la méthode de citation : le texte législatif émirien est l'origine et l'autorité dans l'application, et les références émiriennes viennent ensuite pour l'assise doctrinale. Le commentaire doctrinal égyptien est sollicité pour affiner les éléments et fixer la terminologie, en raison de l'unité d'école législative entre les deux pays, et n'est en aucun cas préféré au texte. Les numéros de pages ont été délibérément omis car ils varient d'une édition à l'autre ; il convient de se reporter à l'exemplaire dont dispose le lecteur.

Questions fréquentes

QQuelle est la différence pratique entre la diffamation et l'injure ?
Le critère est l'imputation d'un fait déterminé. Dans la diffamation est imputé à la victime un fait précis, susceptible de preuve ou de réfutation, de nature à l'exposer à des poursuites ou au mépris. L'injure est le seul fait de porter atteinte à l'honneur ou à la considération sans imputer de fait particulier. Une conséquence fondamentale en découle : le droit de prouver la vérité du fait ne se conçoit que dans la diffamation.
QLa publicité est-elle une condition de l'infraction ?
Oui, pour la diffamation et l'injure visées aux articles 425 et 426. À défaut de publicité, et si l'acte est commis par téléphone ou devant la victime en présence de tiers, l'article 427 s'applique avec une peine plus douce ; et s'il est commis devant elle sans témoin, ou dans une lettre qui lui est adressée, la peine se limite à l'amende.
QQuand l'accusé peut-il prouver la vérité de ce qu'il a imputé ?
Dans un seul cas : que l'imputation vise un agent public ou une personne chargée d'un service public et que le fait soit lié aux fonctions ou au service. La preuve n'est pas admise si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le fait, si l'infraction s'est éteinte par l'une des causes d'extinction, ou si la décision rendue à son sujet est tombée.
QQue se passe-t-il si la diffamation ou l'injure est commise sur les réseaux sociaux ?
Les faits sortent alors du champ de ces articles et relèvent du décret-loi fédéral n° 34 de 2021 relatif à la lutte contre les rumeurs et la cybercriminalité, dont les peines sont plus lourdes. La première chose à fixer dans toute plainte est donc le moyen de diffusion, car il détermine la loi applicable.
QLe désistement de la victime met-il fin à l'affaire ?
Le désistement produit ici un effet particulier : la loi prévoit que, pour les délits visés aux articles 425, 426 et 427, le ministère public suspend l'exécution de la peine privative de liberté prononcée dès lors que la victime se désiste ou transige avec le condamné, sans exiger de lien de parenté entre les parties.

Avertissement juridique
Le présent article a été rédigé aux fins de diffusion de la culture juridique et de renforcement de la sensibilisation du public. Il ne constitue ni une consultation juridique ni un avis sur une situation déterminée, et sa lecture ne fait naître aucune relation de mandat ni de représentation. Les dénominations et qualifications figurant dans les listes sont sommaires et indicatives et ne dispensent pas de se reporter au texte de l'article lui-même. L'issue de chaque affaire varie selon ses faits, ses pièces et les dispositions applicables au moment où elle est jugée. Le présent article se fonde sur le décret-loi fédéral n° 31 de 2021 portant promulgation de la loi sur les crimes et les peines et ses modifications en vigueur à la date de publication ; il est recommandé de consulter un avocat agréé avant toute démarche. En cas de versions traduites, le texte arabe prévaut en cas de divergence.
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