Peines pour viol, atteinte à la pudeur et harcèlement en droit émirati

Peines pour viol, atteinte à la pudeur et harcèlement en droit émirati

Les infractions contre l'honneur occupent une place particulière dans la politique pénale des Émirats arabes unis : elles ne portent pas seulement atteinte au corps, mais à la pudeur publique, à la dignité humaine et à l'intégrité de la famille. C'est pourquoi le législateur fédéral leur a consacré un chapitre distinct dans la loi sur les crimes et les peines et les a réparties en trois cercles distincts : l'agression sexuelle directe ; l'acte obscène et le harcèlement ; puis la débauche, la prostitution et leur exploitation. Les peines varient ici très largement — de l'amende, à partir de 1 000 dirhams, jusqu'à la peine capitale — et cette variation n'a rien d'arbitraire : elle repose sur des critères fixés à l'avance, à savoir l'âge de la victime, l'existence ou l'absence de consentement, la qualité de l'auteur et le moyen employé. Le présent article dresse une carte complète de ces infractions, en précise la qualification (crime ou délit) et expose les circonstances aggravantes et les effets procéduraux qui s'y attachent.

Premièrement : cartographie des infractions contre l'honneur et leur qualification pénale

En droit émirien, la qualification d'une infraction dépend de la nature de la peine encourue et non de la description de l'acte lui-même. Le crime est l'infraction punie de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité, de la réclusion à temps ou de l'une des peines du talion ; le délit est l'infraction punie de l'emprisonnement, d'une amende supérieure à 10 000 dirhams ou du prix du sang. C'est la raison pour laquelle certaines infractions de ce chapitre ont une qualification double : elles débutent comme délit dans leur forme simple et s'élèvent au rang de crime dès qu'une circonstance aggravante apparaît, tel le jeune âge de la victime, l'usage de la force ou la qualité de l'auteur.

Infraction
Qualification
1
Viol
Crime
2
Attentat à la pudeur (atteinte à l'honneur)
Crime ou délit
3
Rapports consentis entre adultes
Délit
4
Rapports ou contact sexuel avec une personne de moins de 18 ans
Crime
5
Rapports ayant donné naissance à un enfant hors mariage
Délit
6
Acte obscène portant atteinte à la pudeur
Délit
7
Importuner une femme d'une manière portant atteinte à sa pudeur
Délit
8
Se déguiser en femme
Délit
9
Harcèlement sexuel
Délit
10
Incitation à la débauche sur la voie publique
Délit
11
Incitation publique à la débauche
Délit
12
Matériels contraires aux bonnes mœurs
Délit
13
Attirer ou séduire une personne en vue de la débauche
Délit ou crime
14
Incitation à la prostitution par la contrainte
Crime
15
Création ou gestion d'un local de débauche ou de prostitution
Crime
16
Exploitation de la prostitution ou de la débauche d'autrui
Crime
17
Pratique habituelle de la débauche ou de la prostitution
Crime

Deuxièmement : le viol — l'infraction la plus grave du chapitre

Le viol est constitué par des rapports sexuels avec une femme sans son consentement ; la peine principale prévue par la loi sur les crimes et les peines est la réclusion à perpétuité. Le législateur a toutefois porté la peine à la peine capitale dans des cas déterminés, notamment : lorsque l'âge de la victime n'excède pas dix-huit ans ; lorsque son consentement n'est pas juridiquement pris en compte pour quelque motif que ce soit ; lorsqu'elle est atteinte d'un handicap physique ou d'un état de santé la mettant hors d'état de résister ; lorsque l'auteur est l'un de ses ascendants, un parent au degré prohibé, une personne chargée de son éducation ou de sa garde, une personne exerçant une autorité sur elle, ou un domestique à son service ou au service de l'une de ces personnes ; ou encore lorsque les auteurs sont deux ou plus.

Lorsque l'acte entraîne la mort
Lorsque le viol ou l'attentat à la pudeur entraîne la mort de la victime, la peine est la peine capitale en vertu d'un texte exprès, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention de donner la mort dans le chef de l'auteur.

Troisièmement : l'attentat à la pudeur — pourquoi oscille-t-il entre le délit et le crime ?

L'attentat à la pudeur frappe indifféremment l'homme et la femme ; c'est l'infraction la plus graduée du chapitre. Dans sa forme simple, il constitue un délit puni de l'emprisonnement et d'une amende d'au moins 10 000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines. Lorsque l'acte, ou la tentative, s'accompagne de violence ou de menace, il devient un crime puni de la réclusion de 5 à 20 ans.

La peine s'élève à la réclusion de 10 à 25 ans lorsque l'âge de la victime n'excède pas dix-huit ans ; lorsque sa volonté n'est pas juridiquement prise en compte pour quelque motif que ce soit ; lorsqu'elle est atteinte d'un handicap physique ou d'un état de santé l'empêchant de résister ; lorsque l'auteur est un ascendant, un parent au degré prohibé, une personne chargée de son éducation, de sa garde ou de sa surveillance, une personne exerçant une autorité sur elle ou un domestique ; ou lorsque l'infraction est commise dans un lieu de travail, d'étude, d'hébergement ou de prise en charge — cette dernière circonstance revêtant une importance pratique considérable dans les entreprises, les établissements d'enseignement et les foyers d'accueil.

Quatrièmement : consentement et âge — la ligne de partage entre le délit et le crime

Le législateur a traité la question du consentement avec précision, en la rattachant de manière décisive à l'âge :

Rapports consentis entre adultes
Quiconque a dix-huit ans accomplis et entretient des rapports consentis avec une femme ayant dix-huit ans accomplis est puni d'un emprisonnement d'au moins six mois ; la femme qui y a consenti encourt la même peine. La même règle s'applique au contact sexuel consenti entre deux personnes de même sexe ayant chacune dix-huit ans accomplis. Dans cette forme, l'action publique ne peut être mise en mouvement que sur plainte de l'époux ou du tuteur, lesquels peuvent s'en désister ; le désistement entraîne l'extinction de l'action ou la suspension de l'exécution de la peine, selon le cas.
Rapports ou contact sexuel avec une personne de moins de dix-huit ans
Lorsque l'autre partie a moins de dix-huit ans, l'acte devient un crime puni d'une réclusion d'au moins dix ans et d'une amende d'au moins 100 000 dirhams — même s'il a été consenti. Ce consentement n'est pris en compte que pour la personne ayant seize ans accomplis ; en deçà, le consentement n'existe pas et l'acte est qualifié sur le fondement de l'absence de volonté. Lorsque l'auteur est lui-même âgé de moins de dix-huit ans, les dispositions de la loi relative aux mineurs délinquants et aux mineurs en danger de délinquance lui sont appliquées.
Rapports ayant donné naissance à un enfant
L'homme qui a des rapports avec une femme ayant dix-huit ans accomplis et qui met au monde de ce fait un enfant hors mariage est puni d'un emprisonnement d'au moins deux ans ; la femme encourt la même peine. Le législateur a toutefois ménagé une issue protectrice de l'enfant : l'action publique n'est pas engagée lorsque l'homme épouse la femme, ou lorsque l'un d'eux ou tous deux reconnaissent la filiation de l'enfant et que les pièces d'identité et documents de voyage sont établis à son nom conformément aux lois de l'État dont l'un d'eux possède la nationalité — ce qui entraîne l'extinction de l'action ou la suspension de l'exécution de la peine.
La présomption de connaissance de l'âge
La loi a posé dans ce chapitre une règle procédurale importante : l'auteur est présumé connaître l'âge de la victime. Il en résulte que l'exception tirée de l'ignorance de l'âge n'écarte pas la responsabilité par le seul fait d'être soulevée.

Cinquièmement : l'acte obscène, l'atteinte à la pudeur d'une femme et le harcèlement sexuel

Il s'agit du deuxième cercle des infractions du chapitre : des délits en principe, mais les plus répandus et les plus fréquemment portés devant le ministère public :

L'acte obscène portant atteinte à la pudeur
Quiconque commet publiquement un acte obscène portant atteinte à la pudeur est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 à 100 000 dirhams et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'au moins trois mois et d'une amende de 10 000 à 200 000 dirhams, ou de l'une de ces peines. La même peine frappe quiconque tient un propos ou commet un acte de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs. Lorsque l'acte est commis à l'égard d'une femme ou d'un garçon de moins de dix-huit ans, la peine est l'emprisonnement d'au moins un an même en l'absence de publicité.
Importuner une femme et se déguiser en femme
Est puni d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende n'excédant pas 10 000 dirhams, ou de l'une de ces peines, tout homme qui importune une femme, par la parole ou par le geste, d'une manière portant atteinte à sa pudeur, sur la voie publique ou dans un lieu fréquenté. La même règle s'applique à quiconque se déguise en femme et pénètre ainsi dans un lieu réservé aux femmes ou dont l'accès était alors interdit aux hommes ; et s'il y commet une infraction, cette circonstance est retenue comme aggravante.
Le harcèlement sexuel et sa définition légale
La loi définit le harcèlement sexuel comme toute persistance à importuner la victime par la répétition d'actes, de propos ou de gestes de nature à porter atteinte à sa pudeur, dans le but de l'amener à céder aux désirs sexuels de l'auteur ou d'autrui. L'élément essentiel réside donc dans la répétition et l'insistance, et non dans l'acte isolé. La peine est l'emprisonnement d'au moins un an et une amende d'au moins 10 000 dirhams, ou l'une de ces peines ; elle s'élève à un emprisonnement d'au moins deux ans et à une amende d'au moins 50 000 dirhams en cas de pluralité d'auteurs, de port d'arme, lorsque la victime est un enfant de moins de dix-huit ans, ou lorsque l'auteur est un ascendant, un parent au degré prohibé, une personne chargée de son éducation ou de sa garde, une personne exerçant une autorité sur elle ou un domestique.

Sixièmement : débauche et prostitution — de l'incitation à l'exploitation

Le troisième cercle va du délit d'incitation publique aux crimes d'exploitation organisée, la peine s'élevant à mesure que l'acte passe de la parole à l'organisation et au profit :

Incitation à la débauche, provocation publique et matériels immoraux
Quiconque se trouve sur la voie publique ou dans un lieu fréquenté et incite les passants à la débauche par la parole ou par le geste est puni d'un emprisonnement de six mois au plus et d'une amende n'excédant pas 100 000 dirhams, ou de l'une de ces peines. Est puni d'un emprisonnement d'un mois au plus et d'une amende n'excédant pas 100 000 dirhams, ou de l'une de ces peines, quiconque profère publiquement des appels, des chants, des cris ou des discours contraires aux bonnes mœurs, ainsi que quiconque provoque publiquement autrui à la débauche par quelque moyen que ce soit. La même règle s'applique à quiconque fabrique, importe, exporte, détient, possède ou transporte — en vue de l'exploitation, de la distribution ou de la présentation à autrui — des écrits, dessins, images, films ou symboles contraires aux bonnes mœurs, ainsi qu'à quiconque en fait la publicité.
Attraction, séduction et incitation par la contrainte
Quiconque incite un homme ou une femme, l'attire ou le séduit par quelque moyen que ce soit en vue de la débauche ou de la prostitution, ou l'y aide, est puni d'un emprisonnement d'au moins deux ans et d'une amende ; et lorsque la victime n'a pas dix-huit ans accomplis, la peine devient la réclusion et l'amende, c'est-à-dire un crime. Lorsque l'incitation intervient par la contrainte, la menace ou la ruse, la peine est la réclusion à temps de dix ans au plus, et d'au moins dix ans lorsque la victime a moins de dix-huit ans. La même règle s'applique à quiconque retient une personne dans un lieu contre son gré — par la contrainte, la menace ou la ruse — dans le but de l'amener à commettre des actes de débauche ou de prostitution.
Gestion d'un local, exploitation et pratique habituelle
Quiconque crée ou gère un local destiné à la débauche ou à la prostitution, ou destiné à en faciliter la pratique, ou concourt de quelque manière que ce soit à sa création ou à sa gestion, est puni de la réclusion à temps et d'une amende d'au moins 100 000 dirhams ; la fermeture du local est ordonnée dans tous les cas et sa réouverture n'est autorisée que s'il est affecté à un usage licite et après accord du ministère public. Est puni de la réclusion à temps de cinq ans au plus quiconque exploite, par quelque moyen que ce soit, la prostitution ou la débauche d'autrui ; est également puni de la réclusion à temps quiconque pratique habituellement la débauche ou la prostitution.

Septièmement : les circonstances aggravantes communes et les effets de la condamnation

À la lecture d'ensemble des dispositions du chapitre, quatre critères récurrents d'aggravation se dégagent, unis par une même logique : la protection de la partie la plus faible :

  • Le jeune âge : le fait que la victime ait moins de dix-huit ans élève la qualification et la peine dans presque toutes les infractions du chapitre.
  • La qualité de l'auteur : ascendants, parents au degré prohibé, personnes chargées de l'éducation, de la garde ou de la surveillance, personnes exerçant une autorité sur la victime et domestiques — circonstance aggravante récurrente.
  • Le moyen employé : la force, la menace, la contrainte, la ruse ou le port d'une arme.
  • La pluralité d'auteurs : la commission de l'acte par deux personnes ou plus.
La surveillance policière après l'exécution de la peine
Dans les infractions d'incitation à la débauche et à la prostitution, lorsqu'une condamnation prononce une peine privative de liberté d'un an ou plus, le condamné est placé sous surveillance policière pour une durée égale à celle de la peine prononcée. Il s'agit d'une peine accessoire qui s'attache au condamné de plein droit dans les cas prévus par la loi.

Huitièmement : recommandations pratiques à ne pas négliger

Des mesures qui préservent la position juridique — pour la victime comme pour la personne mise en cause
  1. Signalez immédiatement : le retard affaiblit la preuve matérielle et médicale et sert ensuite à contester le sérieux des faits.
  2. Conservez les preuves numériques en l'état : messages, conversations et journaux d'appels — sans suppression, modification ni reformulation, car l'intégrité de la preuve peut importer davantage que son contenu.
  3. Demandez le rapport médical agréé : dans les infractions d'agression sexuelle, le rapport délivré par un organisme agréé constitue un élément central de preuve.
  4. N'avouez pas et ne faites pas de déclarations sans avocat : les déclarations recueillies au stade de l'enquête et devant le ministère public déterminent l'ensemble du cours de l'instruction.
  5. Ne vous désistez pas avant consultation : le désistement ne produit d'effet que dans les formes précises prévues par la loi et demeure sans effet dans les autres infractions.
  6. Vérifiez l'âge avant tout comportement : la connaissance de l'âge est présumée par la loi et son ignorance n'est pas une excuse du seul fait d'être invoquée.

Références juridiques

  1. Décret-loi fédéral n° 31 de 2021 portant promulgation de la loi sur les crimes et les peines — loi fédérale.
  2. Décret-loi fédéral n° 38 de 2022 portant promulgation du code de procédure pénale — loi fédérale.
  3. Loi fédérale n° 9 de 1976 relative aux mineurs délinquants et vagabonds — loi fédérale.
  4. Loi fédérale n° 43 de 1992 portant organisation des établissements pénitentiaires — loi fédérale.
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Questions fréquentes

QQuelle est la différence essentielle entre le viol et l'attentat à la pudeur ?
Le viol repose sur des rapports sans consentement et sa peine principale est la réclusion à perpétuité, pouvant aller jusqu'à la peine capitale. L'attentat à la pudeur est une atteinte à l'honneur sans rapport charnel ; il frappe indifféremment l'homme et la femme et débute comme délit dans sa forme simple, pour s'élever au rang de crime en cas de violence, de menace, de jeune âge ou de qualité particulière de l'auteur. Les deux infractions sont punies de la peine capitale lorsqu'elles entraînent la mort de la victime.
QLe consentement d'une personne de moins de dix-huit ans est-il pris en compte ?
Il n'est pris en compte que pour la personne ayant seize ans accomplis, et même alors l'acte demeure un crime puni d'une réclusion d'au moins dix ans et d'une amende d'au moins 100 000 dirhams. En deçà de seize ans, le consentement n'existe pas et l'acte est qualifié sur le fondement de l'absence de volonté.
QL'action peut-elle s'éteindre dans l'infraction de rapports consentis entre adultes ?
Oui. Cette action ne peut être mise en mouvement que sur plainte de l'époux ou du tuteur, lesquels peuvent s'en désister ; le désistement entraîne l'extinction de l'action publique ou la suspension de l'exécution de la peine, selon le cas. Cette règle est propre à cette forme et ne s'étend pas aux autres infractions du chapitre.
QDes messages répétés à connotation sexuelle constituent-ils un harcèlement punissable ?
Oui, dès lors que l'insistance et la répétition sont établies, avec l'intention d'amener la victime à céder à un désir sexuel. La loi a fondé la définition du harcèlement sexuel sur la répétition d'actes, de propos ou de gestes portant atteinte à la pudeur, sans la limiter au contact physique.
QQuand le délit s'élève-t-il au rang de crime dans ce chapitre ?
Lorsqu'apparaît l'une des circonstances aggravantes prévues par la loi, principalement : la victime âgée de moins de dix-huit ans ; l'usage de la force, de la menace, de la contrainte ou de la ruse ; le port d'une arme ; la pluralité d'auteurs ; ou la qualité d'ascendant, de parent au degré prohibé, de personne exerçant une autorité sur la victime ou chargée de son éducation ou de sa garde.
QLa personne mise en cause peut-elle bénéficier du sursis à l'exécution de la peine ?
Le sursis à exécution est un régime général de la loi sur les crimes et les peines ; il porte, sous ses conditions, sur l'amende non proportionnelle ou sur l'emprisonnement d'un an au plus, selon l'appréciation par le tribunal de la moralité du condamné, de ses antécédents, de son âge et des circonstances des faits. Les crimes de ce chapitre n'entrent pas dans ce régime : on y examine plutôt les excuses et les circonstances atténuantes.
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«Dans ce chapitre en particulier, la position juridique ne se mesure pas à la seule gravité de l'accusation, mais à la précision de la qualification, à l'intégrité de la preuve et au moment de l'intervention. Une intervention tardive coûte plus cher que l'accusation elle-même.»

— Maître Awadh Almheiri

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