Modification de la loi sur les crimes et les peines aux Émirats : la qisas et l'incitation au suicide

Modification de la loi sur les crimes et les peines aux Émirats : la qisas et l'incitation au suicide

Le gouvernement des Émirats arabes unis a promulgué un décret-loi fédéral modifiant certaines dispositions du décret-loi fédéral relatif à la loi sur les crimes et les peines, dans le cadre de la poursuite du développement de la politique pénale et du renforcement de l’efficacité du système législatif, de manière à assurer l’équilibre entre les exigences de la justice, la protection de la société et les considérations humanitaires.

Les modifications réorganisent plusieurs dispositions relatives au qisas (talion) ainsi qu’à l’incitation ou à l’aide au suicide, ce qui renforce la protection du droit à la vie et consacre la responsabilité de la société et de l’État en matière de prévention et de protection, tout en améliorant la réponse juridique aux situations qui appellent une prise en charge et une intervention précoce.

Le décret-loi modifie le paragraphe (3) de l’article (384), de sorte que la peine est la réclusion pour une durée d’au moins 15 ans et d’au plus 20 ans lorsque les ayants droit de la victime renoncent à leur droit au qisas à n’importe quel stade de la procédure ou avant l’achèvement de l’exécution.

Cette modification renforce l’efficacité de la dissuasion légale et assure l’équilibre entre le droit des ayants droit de la victime de renoncer au qisas et les exigences de l’action publique et de la protection de la société contre les crimes d’une extrême gravité, au sein d’un système de justice qui préserve les droits et soutient la sécurité et la stabilité de la société.

Les modifications prévoient également la dépénalisation de la tentative de suicide, qui ne constitue plus en elle-même un fait punissable, afin que ces situations soient traitées dans une perspective préventive, thérapeutique et humaine. Cette mesure contribue à réduire la crainte de poursuites et encourage les personnes traversant une crise psychologique à demander de l’aide en temps utile.

Cette orientation est de nature à accroître les possibilités d’intervention précoce, à fournir les soins et le soutien nécessaires et à appuyer les efforts de prévention du suicide, tout en améliorant le suivi des cas et des données qui s’y rapportent, ce qui contribue au développement des programmes de prévention et de traitement.

Le décret-loi fixe des peines graduées pour quiconque incite une personne au suicide ou l’aide par quelque moyen que ce soit à le commettre, selon le résultat de l’infraction. La peine est l’emprisonnement et l’amende, ou l’une de ces deux peines, si la personne a tenté de se suicider à la suite de l’incitation ou de l’aide sans que son acte entraîne la mort.

La peine est portée à la réclusion à temps pour une durée d’au moins 3 ans et d’au plus 5 ans, assortie d’une amende, si la tentative de suicide a entraîné une infirmité permanente, ou a provoqué la maladie de la victime ou son incapacité à accomplir ses activités personnelles pendant plus de 20 jours.

La peine est la réclusion à temps pour une durée d’au moins 5 ans et d’au plus 7 ans si l’incitation ou l’aide a conduit au suicide de la victime.

Le décret-loi considère comme circonstance aggravante le fait de commettre l’infraction d’incitation ou d’aide au suicide lorsque la victime n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus selon le calendrier grégorien, ou lorsque sa volonté ou son discernement est diminué, ce qui renforce la protection juridique des catégories les plus exposées à l’exploitation ou au préjudice.

Le décret-loi prévoit que celui qui incite ou aide est puni de la peine prévue pour le meurtre avec préméditation ou sa tentative, selon le cas, lorsque la personne qui s’est suicidée ou a tenté de le faire était privée de volonté ou de discernement. Toute personne étrangère condamnée en application des dispositions relatives à l’incitation ou à l’aide au suicide est expulsée.

Le décret-loi autorise également le tribunal à exempter l’auteur de la peine s’il a pris, de sa propre initiative et avant la consommation du suicide, des mesures de nature à empêcher la mort, et si son intervention a eu un effet réel pour l’éviter.

Cette exemption ne s’applique pas si la tentative de suicide a entraîné une infirmité permanente, ou a provoqué une maladie ou une incapacité à accomplir les activités personnelles pendant plus de 20 jours.

Cette disposition vise à encourager le renoncement volontaire au comportement criminel et à inciter à une intervention directe et efficace pour empêcher la mort, tout en préservant les garanties juridiques nécessaires dans les cas entraînant un préjudice grave.

Le décret-loi reflète la démarche constante des Émirats arabes unis visant à moderniser la législation et à développer le système de justice en réponse aux évolutions de la société, à consacrer l’état de droit, à renforcer la prévention, la protection et la prise en charge, et à préserver l’équilibre entre la dissuasion légale et la sauvegarde de la dignité humaine et de la sécurité de la société.

Source : Agence de presse des Émirats (WAM)