L'agence commerciale aux Émirats : enregistrement et indemnisation
L'agence commerciale est l'un des principaux instruments régissant la relation entre les producteurs et les distributeurs au sein du marché émirien. Le législateur l'a entièrement réorganisée par le Décret-loi fédéral n° 3 de 2022 relatif à la réglementation des agences commerciales, publié en décembre 2022 et entré en vigueur six mois après sa publication, remplaçant la Loi fédérale n° 18 de 1981 afin de suivre l'évolution de l'environnement des affaires dans l'État. L'agence commerciale est la représentation du mandant par un agent en vertu d'un contrat écrit et authentifié, en contrepartie d'un bénéfice ou d'une commission ; cette activité ne peut être exercée dans l'État que par une personne inscrite au Registre des agences commerciales auprès du Ministère de l'Économie, aucune agence non inscrite n'étant reconnue. Ce guide couvre trois piliers essentiels dont ont besoin l'agent et le mandant : les conditions et procédures d'inscription, les cas de fin du contrat et les règles de sa résiliation, ainsi que les dispositions relatives à l'indemnisation et le mécanisme de règlement des litiges devant la Commission des agences commerciales, les tribunaux et l'arbitrage.
Qu'est-ce qu'une agence commerciale aux Émirats et comment l'inscrire, la résilier et l'indemniser ?
Définition et types de l'agence commerciale
La loi définit l'agence commerciale comme la représentation du mandant par un agent en vertu d'un contrat, dans l'État, en contrepartie d'un bénéfice ou d'une commission. Le mandant est le producteur ou le fabricant propriétaire de la marchandise ou du service, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État, tandis que l'agent est la personne physique ou morale à laquelle la représentation du mandant est établie en vertu du contrat. Cette définition est suffisamment large pour couvrir plusieurs formes de la relation commerciale selon la nature du contrat conclu entre les parties, comme suit :
Qui peut exercer les activités d'agence commerciale ?
La loi a lié l'exercice de l'agence commerciale à l'élément de la nationalité, en réservant son exercice dans l'État aux personnes physiques émiriennes ainsi qu'aux sociétés et établissements entièrement détenus par des nationaux. Cela inclut la personne physique nationale, la personne morale publique et la personne morale privée entièrement détenue par des personnes physiques nationales. Ainsi, la qualité d'agent commercial demeure réservée à ceux qui remplissent ces conditions, afin de protéger le caractère national de cette activité.
Conditions de validité de l'agence et caractère obligatoire de l'inscription
La validité de l'agence commerciale requiert deux conditions cumulatives : que l'agent soit lié au mandant d'origine par un contrat écrit et authentifié, et que l'agence soit inscrite au Registre des agences commerciales. L'inscription n'est pas une formalité, mais une condition d'existence et d'opposabilité de l'agence ; l'activité ne peut être exercée que par une personne inscrite auprès du Ministère, et aucune agence non inscrite n'est reconnue. Le contrat d'agence commerciale est réputé conclu dans l'intérêt commun des parties, les dispositions de la loi lui sont applicables, aucun accord contraire n'est reconnu, et les tribunaux de l'État sont compétents pour les litiges nés du contrat. La loi a également réglementé la durée du contrat, la pluralité des agents et le droit à commission comme suit :
Procédures d'inscription de l'agence au registre du Ministère
La demande d'inscription au Registre des agences commerciales est présentée au Ministère de l'Économie, et la décision du Ministre détermine les données requises dans la demande. La demande doit être accompagnée des documents justificatifs, notamment une copie de la licence commerciale en cours de validité et une copie du contrat d'agence commerciale authentifié et certifié par les autorités officielles. Le Ministère examine la demande et rend sa décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'achèvement des conditions d'inscription ; en cas d'acceptation, il délivre le certificat approuvé et en informe l'autorité compétente et les entités concernées. Tout intéressé peut obtenir du Ministère un extrait de la fiche d'inscription ou un certificat de non-inscription.
Modification, changement et radiation de l'inscription
La loi oblige l'agent, ou son représentant légal, ou ses héritiers en cas de décès, à présenter au Ministère une demande d'enregistrement de tout changement ou modification affectant l'agence dans le registre, dans un délai de soixante jours à compter de sa connaissance ; le Ministère en informe les autorités douanières et l'autorité compétente. Quant à la radiation, l'agent doit demander la radiation de l'inscription de l'agence si une condition légale cesse de s'appliquer ou si l'agence prend fin sans renouvellement, dans un délai maximal de soixante jours à compter de la survenance de la cause. Le Ministère peut radier l'inscription de sa propre initiative dès qu'il constate la disparition d'une condition, dix jours ouvrables après en avoir informé les intéressés, et en informe les entités fédérales et locales concernées. La demande de modification ou de radiation doit être accompagnée des documents justificatifs, et le Ministère peut exiger tout document nécessaire.
Obligations des agents et interdictions d'importation parallèle
La loi a imposé à l'agent des obligations protégeant le consommateur et la continuité du service, en exigeant qu'il fournisse les pièces de rechange, les outils, matériaux et équipements nécessaires et une main-d'œuvre suffisante pour l'entretien des biens durables, et qu'il assure les services de maintenance objet de l'agence conformément à l'accord des parties. En contrepartie, la loi a interdit l'importation parallèle des marchandises objet d'une agence inscrite à des fins de commerce en dehors de l'agent.
Cas de fin du contrat d'agence commerciale
La loi a fixé de manière limitative les cas dans lesquels le contrat d'agence commerciale prend fin, assurant un équilibre entre les parties et empêchant une résiliation abusive. Ces cas sont :
Dévolution des biens de l'agent et entrée des marchandises pendant le litige
La loi a traité du sort des biens de l'agent à la fin du contrat, prévoyant que lors de la survenance de tout cas de fin, et sauf accord contraire des parties, les biens de l'ancien agent reviennent au mandant ou au nouvel agent à leur juste valeur. Il faut pour cela que les biens soient des marchandises, denrées, matériaux, pièces de rechange et machines liés au contrat d'agence et convenus dans celui-ci, en possession de l'ancien agent au moment de la fin, sans restriction au transfert de leur propriété. Chacune des parties peut, aux fins d'évaluation de ces biens, introduire une action pour contraindre l'autre partie à en payer la valeur devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre principal de l'agence.
Règles de la résiliation anticipée et du non-renouvellement
La loi a établi des règles précises régissant la résiliation anticipée, obligeant la partie souhaitant résilier à adresser à l'autre partie une notification de son intention, le préavis ne pouvant être inférieur à un an avant la date fixée pour la résiliation, ou avant l'expiration de la moitié de la durée du contrat, selon le plus court, sauf accord contraire. Chacune des parties peut soumettre un rapport détaillé établi par une entité professionnelle spécialisée concernant le règlement des sommes dues et les garanties de non-interruption des services après-vente. La partie qui n'accepte pas la résiliation peut saisir la Commission des agences commerciales pour la contester, et la Commission statue sur la contestation dans un délai de cent vingt jours à compter de son enregistrement ; l'expiration du délai sans décision vaut rejet de la contestation. Le contrat demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du préavis ou le règlement du litige, selon le plus tardif. Quant au non-renouvellement, la partie souhaitant ne pas renouveler doit adresser une notification un an avant l'expiration de la durée, ou avant la moitié de celle-ci, selon le plus court.
Indemnisation à la fin de l'agence
La loi a garanti le droit de réclamer une indemnisation dans deux cas principaux. Premièrement : si le contrat prend fin à l'expiration de sa durée sans renouvellement, alors, sans préjudice des dispositions sur la dévolution des biens et sauf accord exprès contraire, l'agent peut réclamer au mandant une indemnisation du préjudice subi du fait de la fin. Deuxièmement : si la résiliation par la volonté d'une partie cause un préjudice à l'une d'elles, la partie lésée peut réclamer une indemnisation du préjudice subi.
Règlement des litiges : la Commission et l'arbitrage
La loi a institué une commission dénommée «Commission des agences commerciales», dont la composition, le règlement intérieur et les frais d'examen des litiges sont fixés par décision du Conseil des ministres, et a fait de sa saisine une condition de recevabilité de l'action devant les tribunaux. La Commission est compétente pour examiner les litiges nés entre les parties d'une agence inscrite auprès du Ministère, et doit commencer l'examen du litige dans les vingt-deux jours ouvrables suivant la présentation d'une demande complète et statuer dans les cent vingt jours suivant sa présentation, chaque partie pouvant saisir les tribunaux dans les soixante jours suivant l'expiration de ce délai. La décision de la Commission a force de titre exécutoire si elle n'est pas contestée et que le litige est porté devant les tribunaux dans les soixante jours de la notification.
Dispositions transitoires pour les contrats existants
La loi a pris en compte la situation des contrats existant au moment de sa publication afin de protéger les investissements établis, prévoyant que les dispositions relatives à la fin de l'agence à l'expiration de la durée ou par la volonté d'une partie ne s'appliquent aux contrats d'agence en vigueur au moment de la publication qu'après deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ce délai est porté à dix ans pour les agences dont l'agrément au même agent dépasse dix ans, ou dans lesquelles les investissements de l'agent dépassent cent millions de dirhams, ces investissements étant évalués conformément aux critères édictés par le Ministre de l'Économie.
Principaux délais et échéances juridiques
Conseils juridiques pratiques pour l'agent et le mandant
Sur la base des dispositions de la loi sur la réglementation des agences commerciales, voici des orientations pratiques qui protègent les droits des deux parties et réduisent le risque de litiges :
Références juridiques
Foire aux questions
Les informations contenues dans cet article ont un caractère informatif général à des fins de sensibilisation juridique et d'éducation communautaire ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent pas de relation avocat-client. Les dispositions de chaque cas diffèrent selon ses faits et documents ; il est donc recommandé de se référer aux textes de la législation en vigueur et à ses décisions d'application et d'obtenir un conseil juridique spécialisé avant toute démarche. En cas de divergence dans la traduction, le texte arabe fait foi.
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