Secteur : Économie et Pratique des Affaires

Loi sur la lutte contre la fraude commerciale aux Émirats

Loi sur la lutte contre la fraude commerciale aux Émirats

Les Émirats arabes unis veillent à protéger leurs marchés et leurs consommateurs et à renforcer la confiance dans leur environnement commercial et d’investissement. Dans ce contexte, le décret-loi fédéral n° (42) de 2023 relatif à la lutte contre la fraude commerciale a été promulgué pour remplacer la loi précédente et mettre en place un système intégré de lutte contre les formes de fraude et de contrefaçon, d’encadrement du contrôle et de l’inspection, et de détermination des peines infligées aux contrevenants. Dans ce guide, nous passons en revue les dispositions de la loi telles qu’énoncées dans son texte officiel, afin d’aider les commerçants, les établissements et les consommateurs à comprendre précisément leurs droits et obligations.

Qu’est-ce que la loi sur la lutte contre la fraude commerciale aux Émirats, et comment protège-t-elle les marchés et les consommateurs ?

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Définitions essentielles de la loi

Dans son premier article, la loi a défini la fraude commerciale comme le fait de tromper le client par quelque moyen que ce soit — en substituant ou en modifiant la nature des biens, leur quantité, leur espèce, leur prix, leurs qualités essentielles, leur origine, leur source ou leur validité, ou en fournissant des données commerciales inexactes ou trompeuses sur les produits promus ou sur toute autre question s’y rapportant qui conduit à tromper le client. La loi a également distingué trois types de biens infractionnels :

Biens falsifiés

Biens modifiés d’une manière qui leur a fait perdre une partie de leur valeur matérielle ou morale, par ajout ou retrait, ou annoncés contrairement à leur réalité, ou non conformes aux spécifications et normes fixées dans l’État.

Biens avariés

Tout bien qui n’est plus apte à l’exploitation, à l’usage ou à la consommation, en tout ou en partie.

Biens contrefaits

Tout bien portant, sans autorisation, une marque identique ou similaire à une marque légalement enregistrée.

La loi a également défini le fournisseur comme toute personne physique ou morale qui importe, exporte, réexporte, fabrique, produit, commercialise, fait circuler, promeut, vend, détient, stocke, transporte ou expose des biens, tandis que le client est la personne qui achète les biens.

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Les objectifs de la loi et son champ d’application

L’article 2 a fixé trois objectifs principaux : lutter contre les activités de contrefaçon des biens originaux et la fraude commerciale sous toutes leurs formes et types ; mettre en place les mécanismes, contrôles et procédures pour empêcher le commerce de biens contrefaits, falsifiés et avariés ; et créer un environnement commercial légal qui encourage la protection des droits de propriété intellectuelle.

Le champ d’application s’étend aux zones franches

L’article 3 a expressément prévu que les dispositions de la loi s’appliquent à quiconque commet un acte de fraude commerciale dans l’État, y compris dans les zones franches — élargissant le champ de la protection à tous les marchés sans exception.

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Les actes interdits par la loi

L’article 4 a interdit d’importer, d’exporter, de produire, de fabriquer, d’exposer, de vendre, de stocker, de transporter, de commercialiser, de faire circuler, de promouvoir, d’écouler ou de détenir en vue de la vente des biens falsifiés, avariés ou contrefaits, et a interdit toute tentative en ce sens. Est considéré comme contrevenant quiconque commet, participe ou tente de commettre l’un des actes suivants :

  • Importer et faire circuler en connaissance de causeImporter des biens falsifiés, avariés ou contrefaits ou des matières destinées à ces fins dans l’intention de commettre une fraude commerciale, ou les exporter, réexporter, fabriquer, produire, vendre, stocker ou transporter en connaissance de cause.
  • Tromper sur les spécifications du bienTromperie, fraude ou contrefaçon quant au type, au nombre, à la quantité, à la mesure, au poids, à la capacité, au titre, à l’identité, à la réalité, à la nature, aux qualités, aux composants, à l’origine, à la source, à la composition ou à la date de péremption des biens.
  • Détention à des fins de commercialisationDétenir, directement ou par l’intermédiaire d’autrui, dans l’intention de commercialiser, de faire circuler, de promouvoir ou d’exposer des biens falsifiés, avariés ou contrefaits à la vente, ou des matières servant à falsifier ou contrefaire des biens.
  • Outils de préparation et d’emballageUtiliser des récipients, contenants, emballages, conditionnements, étiquettes ou imprimés dans la préparation de biens destinés à la vente, ou emballer, conditionner, lier, distribuer, stocker ou transporter les biens infractionnels.
  • Description fausse et publicité trompeuseDécrire, annoncer ou exposer les biens d’une manière contenant des données fausses, trompeuses ou mensongères.

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Les obligations du fournisseur et la règle de la connaissance du client

L’article 8 impose au fournisseur de fournir à l’autorité compétente ou au Ministère, selon le cas, les registres commerciaux obligatoires ou leur équivalent indiquant les données commerciales des biens qu’il possède ou détient, leur valeur et tous les documents et factures justificatifs sur demande, et d’apposer sur les biens des étiquettes d’identification ou toute information indiquant les composants du produit et la manière de l’utiliser, de l’entretenir ou de le stocker, conformément aux lois en vigueur. L’article 5 oblige également le fournisseur à retirer les biens infractionnels des marchés et des entrepôts, de sa propre initiative ou sur ordre de l’autorité compétente, en supportant les frais de retrait, de disposition, de destruction ou de renvoi à la source.

La connaissance du client n’exonère pas le fournisseur

L’article 6 établit une règle importante : le fournisseur n’est pas exonéré de la peine prescrite en prouvant la connaissance par le client du caractère falsifié, avarié ou contrefait des biens. Le règlement d’application régit également les cas dans lesquels une amende administrative peut être infligée au client lorsque les biens étaient nuisibles à la santé et à la sécurité humaines ou animales et que sa connaissance en a été établie.

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Les droits du client : remboursement de la valeur et indemnisation

La loi a tenu compte des droits de l’acheteur de bonne foi. L’article 7 a prévu que le fournisseur est tenu de rembourser la valeur des biens falsifiés, avariés ou contrefaits, ou de les remplacer ou de les modifier selon le souhait du client de bonne foi, sans préjudice du droit du client de réclamer une indemnisation. Cela offre au consommateur une voie civile de réparation, parallèlement à la voie répressive contre le contrevenant.

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Les officiers de police judiciaire et leurs pouvoirs

En vertu de l’article 9, les agents désignés par décision du ministre de la Justice en accord avec le ministre de l’Économie ou le chef de l’organe judiciaire local, selon le cas, ont la qualité d’officiers de police judiciaire pour constater les infractions à la loi et à son règlement d’application. L’article 10 leur a conféré de larges pouvoirs :

Entrée et inspection

Le droit d’entrer dans les locaux commerciaux, entrepôts, usines, établissements et tous lieux non destinés à l’habitation, à tout moment, pour inspecter et consulter les registres et livres.

Saisie, mise sous réserve et prélèvement d’échantillons

Saisir les biens suspectés ou les placer sous réserve conservatoire chez le fournisseur et sous sa responsabilité, et en prélever des échantillons pour examen et analyse.

Sécurité professionnelle

Prendre les mesures préventives nécessaires pour garantir la santé et la sécurité au travail durant l’exercice des missions d’inspection.

L’article 11 a interdit d’empêcher les officiers de police judiciaire d’accomplir leur travail, et a interdit au fournisseur de disposer des biens placés sous réserve avant que le résultat de l’examen ne les autorise.

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La mise sous réserve des biens et la demande de mainlevée

L’article 12 a permis au fournisseur dont les biens ont été saisis ou mis sous réserve de saisir le tribunal compétent d’une demande de mainlevée. Le tribunal peut ordonner la mainlevée dans les (24) heures suivant la demande, sous conditions : que le fournisseur démontre que les biens sont périssables ou d’altération rapide, que des échantillons aient été prélevés pour examen, et que le tribunal soit convaincu de l’absence de danger pour la santé publique. Les biens sont également libérés si le tribunal compétent ne rend pas d’ordonnance confirmant la mise sous réserve dans les (45) quarante-cinq jours suivant le jour de la saisie, sans que ce délai n’excède (20) vingt jours pour les biens sujets à une altération ou un dépérissement rapides.

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La fermeture administrative conservatoire

L’article 13 a permis, par une décision motivée du ministre ou de son délégué ou du chef de l’autorité locale ou de son délégué, en cas de nécessité ou d’urgence et lorsqu’il existe de fortes indications de la présence de biens falsifiés, avariés ou contrefaits chez le fournisseur, la fermeture du local ou du lieu où l’infraction a été commise — à condition que l’affaire soit soumise au tribunal compétent dans les (10) dix jours ouvrables suivant la décision, pour confirmer ou annuler la fermeture, à défaut de quoi la décision est réputée non avenue.

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La Commission supérieure de lutte contre la fraude commerciale

L’article 14 a institué une commission dénommée « Commission supérieure de lutte contre la fraude commerciale », rattachée au ministre de l’Économie. Sa composition et la détermination de son régime de fonctionnement et de ses compétences sont fixées par une décision du Conseil des ministres sur proposition du ministre, en coordination avec les autorités compétentes. Autrement dit, les compétences détaillées de la Commission sont déterminées ultérieurement par une décision réglementaire du Conseil des ministres.

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Les peines prescrites

L’article 16 a prévu que — sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par une autre loi — les infractions énoncées dans la loi sont punies des peines qui y sont prescrites. Les peines sont graduées selon la gravité de l’acte :

Peine de base — Article (17)Emprisonnement d’une durée n’excédant pas deux ans et une amende d’au moins 5 000 AED et d’au plus 1 000 000 AED, ou l’une de ces deux peines, pour quiconque viole les articles (4), (5), (8) et (11).
Peine aggravée — Article (18)Emprisonnement et amende d’au moins 100 000 AED et d’au plus 2 000 000 AED, ou l’une de ces deux peines, en cas d’usage de balances, sceaux ou appareils de contrôle falsifiés, ou lorsque les biens sont nuisibles à la santé et à la sécurité humaines ou animales, ou sont des médicaments, des produits agricoles ou des produits alimentaires biologiques.
Récidive — Article (21)La peine prescrite est doublée, avec fermeture du local pour une durée n’excédant pas un an. Est récidiviste quiconque commet une infraction similaire dans les (5) ans à compter de la date du précédent jugement définitif de condamnation.

En outre, l’article 19 oblige le tribunal compétent — sans préjudice des droits des tiers de bonne foi — à ordonner la confiscation ou la destruction des biens infractionnels, médicaments, produits, matières et outils utilisés, et à publier un résumé du jugement définitif de condamnation dans deux quotidiens locaux, dont l’un en arabe, aux frais du condamné ; le tribunal peut ordonner la fermeture du local pour une durée n’excédant pas (6) six mois. L’article 20 a également puni le responsable de la gestion effective de la personne morale de la même peine si sa connaissance de l’infraction a été établie et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires, et l’a rendu solidairement responsable des amendes.

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La transaction dans les infractions de fraude commerciale

L’article 22 a permis au Ministère ou à l’autorité compétente, selon le cas, de procéder à une transaction sur tout acte enfreignant la loi et son règlement d’application, à la demande du contrevenant, moyennant le paiement d’un montant au moins égal au double de l’amende minimale dont le contrevenant est redevable en vertu du règlement des sanctions administratives. Le règlement d’application détermine les procédures et contrôles de la transaction.

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Le recours gracieux contre les décisions et le recours contentieux

L’article 23 a organisé la voie de contestation. Il a permis à tout intéressé de présenter un recours gracieux écrit au ministre ou au chef de l’autorité compétente contre toute décision rendue en vertu de la loi, dans les (15) quinze jours ouvrables suivant la notification. Le recours est tranché dans les (30) trente jours et la décision est définitive ; l’absence de réponse dans le délai vaut rejet. Un recours peut ensuite être formé devant le tribunal compétent dans les (30) trente jours suivant la notification du rejet du recours gracieux ou l’expiration du délai de décision. En tout état de cause, aucun recours ne peut être formé devant le tribunal qu’après le recours gracieux contre la décision.

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Le règlement d’application et les abrogations

L’article 24 a abrogé la loi fédérale n° (19) de 2016 relative à la lutte contre la fraude commerciale et toute disposition contraire au nouveau décret-loi, tandis que les règlements et décisions pris en vertu de la loi abrogée continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ne sont pas en conflit avec le décret-loi, jusqu’à l’émission de leurs remplaçants. L’article 25 a imposé au Conseil des ministres d’émettre le règlement d’application et les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions dans les (6) six mois suivant la date de son entrée en vigueur. L’article 26 a prévu la publication du décret-loi au Journal officiel et son entrée en vigueur deux mois après sa publication.

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Questions fréquentes sur la lutte contre la fraude commerciale

Quelle loi régit actuellement la lutte contre la fraude commerciale aux Émirats ?
 
Les dispositions de la loi s’appliquent-elles aux zones franches ?
 
Quelle est la différence entre biens falsifiés, avariés et contrefaits ?
 
Le commerçant est-il exonéré de responsabilité en prouvant que l’acheteur savait que les biens étaient falsifiés ?
 
Quelle est la peine pour fraude commerciale selon la loi ?
 
Quand la peine pour fraude commerciale est-elle aggravée ?
 
Les biens infractionnels peuvent-ils être confisqués et détruits ?
 
Quels sont les droits d’un consommateur ayant acheté des biens falsifiés de bonne foi ?
 
Quels sont les pouvoirs des officiers de police judiciaire selon la loi ?
 
Un établissement peut-il être fermé par décision administrative avant un jugement ?
 
La transaction est-elle permise dans les infractions de fraude commerciale ?
 
Comment contester une décision rendue à mon encontre en vertu de la loi ?
 
La responsabilité s’étend-elle au dirigeant de la société contrevenante ?
 
Quand le décret-loi fédéral n° (42) de 2023 est-il entré en vigueur ?
 

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Références juridiques

  • Décret-loi fédéral n° (42) de 2023 relatif à la lutte contre la fraude commerciale.Décret-loi fédéral
  • Loi fédérale n° (19) de 2016 relative à la lutte contre la fraude commerciale (abrogée par le décret-loi n° 42 de 2023).Loi fédérale (abrogée)

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