Quels sont les droits des parties au contrat de franchise aux Émirats ?
Quels sont les droits des deux parties au contrat de franchise commerciale en droit émirien ?
1. Qu’est-ce qu’une franchise commerciale et quelle est sa nature juridique ?
La franchise commerciale est un accord par lequel le franchiseur accorde au franchisé le droit d’exercer une activité liée à sa marque, à son nom commercial, à son modèle d’affaires et à son savoir-faire, en contrepartie d’une rémunération financière ou non. Aux Émirats, il n’existe pas de loi fédérale autonome portant le nom de « franchise commerciale » ; le contrat repose donc juridiquement sur la licence de marque et les règles générales du contrat, et se distingue du contrat d’agence commerciale, doté de sa propre loi.
2. Le cadre législatif applicable aux Émirats
Plusieurs textes se conjuguent pour régir le contrat de franchise : au premier rang le Décret-loi fédéral n° 36 de 2021 sur les marques, qui régit la licence de marque — le cœur du contrat ; aux côtés de la loi sur les transactions civiles promulguée par la loi fédérale n° 5 de 1985 pour les règles générales du contrat ; du Décret-loi fédéral n° 50 de 2022 portant loi sur les transactions commerciales pour le nom commercial et la concurrence déloyale ; du Décret-loi fédéral n° 36 de 2023 sur la régulation de la concurrence pour les limites des clauses restrictives ; et du Décret-loi fédéral n° 11 de 2021 sur la réglementation et la protection des droits de propriété industrielle pour ce qui touche au savoir-faire.
3. La licence de marque : le cœur de la franchise
Le titulaire d’une marque peut l’utiliser lui-même et peut concéder à toute personne physique ou morale — une ou plusieurs — le droit de l’utiliser pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sauf convention contraire. La durée de la licence ne peut excéder la durée prévue pour la protection de la marque.
Le contrat de licence d’utilisation de la marque doit être écrit et authentifié ; son inscription ou son enregistrement au registre n’est pas exigé, bien qu’il puisse être effectué à la demande de tout intéressé. L’écrit et l’authentification constituent une pierre angulaire pour protéger les deux parties et établir les limites de leurs droits.
4. Les droits et obligations du franchiseur
5. Les droits et obligations du franchisé
Le franchisé acquiert le droit d’utiliser la marque dans les limites concédées et selon les termes du contrat. La loi le protège contre les restrictions arbitraires : aucune restriction ne peut lui être imposée qui ne découle pas des droits conférés par l’enregistrement de la marque ou qui n’est pas nécessaire à la préservation de ces droits.
Les restrictions permises se limitent à : la définition de la zone géographique ou de la durée d’utilisation de la marque ; les exigences de contrôle effectif de la qualité ; et l’obligation du franchisé de s’abstenir de tout ce qui porte atteinte à la marque. Le franchisé a également le droit de s’opposer à une demande de radiation de l’inscription de la licence selon les procédures prévues.
« En son cœur, la franchise est une licence de marque et une relation de confiance mutuelle ; celui qui fixe les limites de l’exclusivité et de la qualité, consigne le contrat par écrit et le distingue de l’agence, protège son entreprise avant que tout litige ne commence. »
6. Les clauses restrictives et les limites de la concurrence
Les contrats de franchise comportent souvent des clauses d’exclusivité et une étendue géographique. C’est ici qu’intervient la loi sur la concurrence : sont interdits les accords entre établissements de nature à porter atteinte à la concurrence, à la limiter ou à l’empêcher — en particulier le partage des marchés ou l’allocation de la clientèle sur la base de zones géographiques ou de centres de distribution, ou l’entrave à l’entrée d’établissements sur le marché. L’abus de position dominante est de même interdit. Les clauses d’exclusivité et d’étendue doivent donc être rédigées avec soin, en conciliant la protection des deux parties et la liberté de concurrence.
7. La résiliation du contrat et le règlement des litiges
Le contrat de franchise prend fin à l’expiration de sa durée ou par résiliation selon les règles générales du contrat. L’inscription de la licence est radiée à la demande du titulaire de la marque, du licencié ou du mandataire de l’un d’eux, après production de la preuve de la fin ou de la résiliation du contrat, avec notification à l’autre partie et son droit de s’y opposer. Les litiges sont réglés comme convenu entre les parties — par arbitrage ou voie judiciaire — en appliquant les règles générales de responsabilité et d’indemnisation.
- Décret-loi fédéral n° 36 de 2021 sur les marques — Articles 30, 31, 32, 33 et 34 relatifs à la licence de marque.
- Décret-loi fédéral n° 36 de 2023 sur la régulation de la concurrence — Articles 5 (accords restrictifs) et 6 (abus de position dominante).
- Loi fédérale n° 5 de 1985 portant loi sur les transactions civiles et ses amendements — les règles générales du contrat.
- Décret-loi fédéral n° 50 de 2022 portant loi sur les transactions commerciales — le nom commercial et la concurrence déloyale.
- Décret-loi fédéral n° 11 de 2021 sur la réglementation et la protection des droits de propriété industrielle — le savoir-faire.
- Loi fédérale n° 3 de 2022 sur la régulation des agences commerciales — pour distinguer la franchise de l’agence commerciale.