Lutte contre la contrefaçon aux Émirats : protection des marchés
Les Émirats arabes unis s'engagent à protéger leurs marchés et consommateurs tout en renforçant la confiance dans leur environnement commercial et d'investissement. Dans ce cadre, le décret-loi fédéral n° (42) de l'année 2023 sur la lutte contre la contrefaçon a été adopté pour remplacer la loi précédente, établissant un système complet pour faire face aux formes de fraude et de contrefaçon, organiser la surveillance et l'inspection, et définir les sanctions pour les contrevenants. Ce guide présente les dispositions de la loi telles qu'elles figurent dans son texte officiel, afin d'aider les commerçants, les entreprises et les consommateurs à comprendre précisément leurs droits et obligations.
Quelle est la loi sur la lutte contre la contrefaçon aux Émirats et comment protège-t-elle les marchés et les consommateurs ?
Premièrement
Définitions essentielles dans la loi
La loi définit dans son article premier la contrefaçon comme le fait de tromper l'interlocuteur par tout moyen, en modifiant ou en changeant la nature, la quantité, le type, le prix, les caractéristiques essentielles, l'origine ou la source, ou la validité des marchandises, ou en fournissant des informations commerciales incorrectes ou trompeuses sur les produits promus ou tout autre élément connexe qui induit en erreur l'interlocuteur. La loi distingue également trois types de marchandises contrefaites :
Marchandises contrefaites
Tout produit ayant subi une modification qui a altéré sa valeur matérielle ou morale, soit par ajout soit par diminution, ou qui est annoncé d'une manière contraire à la réalité, ou qui ne correspond pas aux spécifications et normes établies dans le pays.
Marchandises avariées
Tout produit qui n'est plus apte à être exploité, utilisé ou consommé, totalement ou partiellement.
Marchandises contrefaites
Tout produit portant sans autorisation une marque identique ou similaire à une marque légalement enregistrée.
La loi définit le fournisseur comme toute personne physique ou morale qui effectue l'importation, l'exportation, la réexportation, la fabrication, la production, le marketing, la circulation, la promotion, la vente, la détention, le stockage, le transport ou l'exposition, tandis que l'opérateur est la personne qui achète la marchandise.
Deuxièmement
Objectifs de la loi et champ d'application
La loi a défini dans son article deux objectifs principaux : lutter contre les activités de contrefaçon des produits originaux et la fraude commerciale sous toutes ses formes et types, établir des mécanismes, des contrôles et des procédures pour interdire le commerce des produits contrefaits, frauduleux et périmés, et créer un environnement commercial légal et encourageant pour la protection des droits de propriété intellectuelle.
L'application couvre les zones franches
L'article trois stipule clairement que les dispositions de la loi s'appliquent à quiconque a commis un acte de fraude commerciale dans l'État, y compris dans les zones franches, élargissant ainsi le champ de protection à tous les marchés sans exception.
Troisièmement
Actes interdits par la loi
L'article quatre interdit l'importation de marchandises frauduleuses, périmées ou contrefaites, leur exportation, production, fabrication, exposition, vente, stockage, transport, marketing, circulation, promotion, liquidation ou détention en vue de la vente, et interdit également de tenter de faire l'un de ces actes. Sont considérés comme contraires aux dispositions de la loi ceux qui commettent, participent ou tentent de commettre l'un des actes suivants :
- Importation et circulation en connaissance de causeImporter des marchandises frauduleuses, périmées ou contrefaites ou des matériaux destinés à ces fins dans le but de fraude commerciale, ou les exporter, réexporter, fabriquer, produire, vendre, stocker ou transporter en en ayant connaissance.
- Tromperie sur les spécifications de la marchandiseLa tromperie, la fraude ou la contrefaçon concernant le type de marchandise, sa quantité, son montant, sa mesure, son poids, son énergie, sa qualité, sa nature, ses caractéristiques, ses éléments, son origine, son origine, sa composition ou sa date de péremption.
- La possession dans le but de commercialisationLa possession, directement ou indirectement, dans le but de commercialiser, de négocier, de promouvoir ou d'exposer des marchandises contrefaites, périmées ou falsifiées à la vente, ou des matériaux pour falsifier ou contrefaire des marchandises.
- Outils de préparation et d'emballageUtilisation de récipients, d'emballages, d'étiquettes ou d'imprimés dans la préparation ou la préparation de marchandises non conformes destinées à la vente, ou leur remplissage, emballage, conditionnement, liaison, distribution, stockage ou transport.
- Description mensongère et publicité trompeuseDescription des marchandises ou publicité les concernant d'une manière contenant des informations fausses, trompeuses ou mensongères.
Quatrième
Obligations du fournisseur et principe de non-exemption par la connaissance de l'acheteur
L'article huit impose au fournisseur de soumettre à l'autorité compétente ou au ministère, selon le cas, les livres de commerce obligatoires ou leur équivalent qui précisent les données commerciales des marchandises qu'il possède ou détient, leur valeur et tous les documents et factures justificatifs, dès qu'il en est requis, et de placer sur les marchandises des étiquettes d'identification ou toute information indiquant les composants du produit et comment l'utiliser, l'entretenir ou le stocker conformément aux lois en vigueur. L'article cinq l'oblige également à retirer les marchandises non conformes des marchés et des entrepôts de sa propre initiative ou sur ordre de l'autorité compétente, en supportant les frais de retrait, de disposition, de destruction ou de retour à la source.
La connaissance de l'acheteur n'exonère pas le fournisseur
L'article six a établi une règle importante : le fournisseur n'est pas exempté de la peine prévue par la loi en prouvant que l'acheteur savait que les marchandises étaient contrefaites, avariées ou imitées. Le règlement exécutif organise les cas dans lesquels une amende administrative peut être imposée à l'acheteur si les marchandises nuisent à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux et qu'il en avait connaissance.
Cinquièmement
Droits de l'acheteur : remboursement et indemnisation
La loi a pris en compte les droits de l'acheteur de bonne foi, stipulant dans l'article sept que le fournisseur est tenu de rembourser la valeur des marchandises contrefaites, avariées ou imitées, ou de les échanger selon le souhait de l'acheteur de bonne foi, sans préjudice de son droit de demander une indemnisation. Cela offre au consommateur une voie civile de réparation en plus de la voie pénale pour les infractions.
Sixièmement
Pouvoirs judiciaires et leurs prérogatives
Conformément à l'article neuf, les employés désignés par un arrêté du ministre de la Justice en accord avec le ministre de l'Économie ou le président de l'autorité judiciaire locale, selon le cas, ont la qualité d'agents de la police judiciaire pour prouver les infractions aux dispositions de la loi et de son règlement d'application. L'article dix leur a conféré des pouvoirs étendus :
Entrée et inspection
Droit d'entrer dans les magasins, entrepôts, usines, établissements et tous les lieux non destinés à l'habitation à tout moment pour inspecter et consulter les registres et livres.
Saisie et conservation d'échantillons
Saisir les marchandises suspectes ou les conserver chez le fournisseur sous sa responsabilité, et prélever des échantillons pour examen et analyse.
Sécurité professionnelle
Prendre les mesures préventives nécessaires pour garantir la santé et la sécurité professionnelles lors de l'exécution des tâches d'inspection.
L'article onze interdit aux agents de la police judiciaire d'exercer leurs fonctions, et interdit au fournisseur de disposer des marchandises saisies avant l'obtention des résultats d'analyse.
Septièmement
Conservation des marchandises et demande de libération
L'article douze permet au fournisseur dont les marchandises ont été saisies ou retenues de faire une demande de libération auprès du tribunal compétent. Le tribunal peut ordonner, dans les 24 heures suivant la demande, la libération sous certaines conditions : fournir une preuve que les marchandises sont périssables ou susceptibles de détérioration, que des échantillons ont été prélevés pour analyse, et qu'il est probable qu'il n'y ait pas de danger pour la santé publique. Les marchandises seront également libérées si aucune ordonnance du tribunal ne confirme la rétention dans les 45 jours suivant la saisie, cette période ne devant pas dépasser 20 jours pour les marchandises périssables.
Huitièmement
Fermeture administrative préventive
L'article treize autorise, par décision motivée du ministre ou de son délégué, ou du président de l'autorité locale ou de son délégué, en cas d'urgence et en présence de preuves solides de l'existence de marchandises contrefaites, avariées ou falsifiées chez le fournisseur, la fermeture du magasin ou du lieu où le délit a eu lieu, à condition que l'ordre soit présenté au tribunal compétent dans les 10 jours ouvrables suivant la décision pour approbation ou annulation, sinon la décision est considérée comme nulle.
Neuvièmement
Comité supérieur de lutte contre la fraude commerciale
L'article quatorze a créé un comité appelé « Comité supérieur de lutte contre la fraude commerciale » relevant du ministre de l'économie. Sa composition, son mode de fonctionnement et ses compétences seront déterminés par un décret du Conseil des ministres sur proposition du ministre en coordination avec les autorités compétentes. Les compétences détaillées du comité seront définies ultérieurement par un décret réglementaire du Conseil des ministres.
Dixièmement
Sanctions prévues
L'article seize stipule que, sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par d'autres lois, les crimes énoncés dans la loi sont punis par les sanctions qui y sont prévues. Les sanctions sont graduées en fonction de la gravité de l'acte :
De plus, l'article dix-neuf impose au tribunal compétent — sans préjudice des droits des tiers de bonne foi — de prononcer la confiscation ou la destruction des marchandises illégales, des médicaments, des produits et des matériaux utilisés à cet effet, et de publier un résumé du jugement définitif de condamnation dans deux journaux locaux quotidiens, dont l'un en arabe, aux frais du condamné, et le tribunal peut ordonner la fermeture du magasin pour une durée n'excédant pas (6) six mois. L'article vingt a également puni le responsable de la gestion effective de la personne morale de la même peine s'il a été prouvé qu'il avait connaissance du crime et n'a pas pris les mesures nécessaires, le rendant solidairement responsable des amendes.
Onzième
Conciliation dans les infractions de fraude commerciale
L'article vingt-deux permet au ministère ou à l'autorité compétente, selon le cas, de procéder à un règlement pour toute infraction aux dispositions de la loi et de son règlement d'application, sur demande de l'infracteur, moyennant le paiement d'un montant ne pouvant être inférieur au double du minimum de l'amende à laquelle l'infracteur est soumis selon le règlement des sanctions administratives. Le règlement d'application fixe les procédures et les conditions nécessaires au règlement.
Douzième
Le recours contre les décisions et leur contestation
L'article vingt-trois a organisé la procédure de recours, permettant à toute personne intéressée de contester par écrit auprès du ministre ou du président de l'autorité compétente toute décision prise en vertu des dispositions de la loi dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la notification. Le recours doit être tranché dans un délai de trente (30) jours et la décision est définitive. Le silence dans ce délai est considéré comme un refus. Il est ensuite possible de contester devant le tribunal compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du refus du recours ou de l'expiration du délai de décision. Dans tous les cas, il n'est possible de contester devant le tribunal qu'après avoir formé un recours contre la décision.
Treizième
Le règlement d'application et les abrogations
L'article vingt-quatre abroge la loi fédérale n° (19) de l'année 2016 relative à la lutte contre la fraude commerciale et toute disposition contraire aux dispositions du nouveau décret, tout en maintenant l'application des règlements et décisions émises en vertu de la loi abrogée dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le décret, jusqu'à ce qu'il soit remplacé. L'article vingt-cinq impose au Conseil des ministres d'émettre le règlement d'application et les décisions nécessaires à l'exécution de ses dispositions dans un délai de six (6) mois à compter de son entrée en vigueur. L'article vingt-six stipule que le décret doit être publié au Journal officiel et entrer en vigueur deux mois après sa publication.
Questions
Questions fréquentes sur la lutte contre la fraude commerciale
Références
Références juridiques
- Décret-loi fédéral n° (42) de l'année 2023 concernant la lutte contre la fraude commerciale.Décret-loi fédéral
- Loi fédérale n° (19) de l'année 2016 concernant la lutte contre la fraude commerciale (abrogée par le décret n° 42 de l'année 2023).Loi fédérale (abrogée)
Avertissement
Ce contenu a été préparé à des fins d'information juridique générale en fonction des lois et réglementations en vigueur aux Émirats Arabes Unis, et ne constitue pas un conseil juridique pour un cas particulier et ne le remplace pas. Des modifications législatives peuvent survenir, il est donc conseillé de consulter des spécialistes du cabinet Awaid Al-Muhairi d'avocats et de conseils juridiques pour obtenir des conseils précis adaptés aux faits de chaque cas.