Divorce, Khula et Talaq dans le droit de la famille
Certaines relations conjugales atteignent un point où la poursuite de la vie commune devient impossible ; le droit intervient alors pour encadrer la séparation des époux d'une manière qui préserve les droits de chaque partie et ceux des enfants — des droits auxquels il ne peut être porté atteinte. Le législateur émirien a tracé un cadre clair pour les voies de dissolution de la relation conjugale dans la nouvelle loi sur le statut personnel : que ce soit par la volonté de l'époux à travers le divorce, à la demande de l'épouse à travers le khulʿ, ou par décision de justice à travers le divorce judiciaire et l'annulation. Comprendre les différences entre ces voies, leurs effets et les procédures de leur documentation aide les époux à prendre des décisions éclairées et à éviter des erreurs qui pourraient leur coûter leurs droits.
Divorce, khulʿ et divorce judiciaire en droit émirien du statut personnel : quelle est la différence ?
Partie I : Le divorce et ses règles
En vertu de la loi, la séparation entre les époux intervient par plusieurs voies : le divorce, le divorce judiciaire (taṭlīq), le khulʿ, l'annulation du contrat de mariage et le décès de l'un des époux. Le divorce est la plus courante, étant prononcé par la seule volonté de l'époux ; aussi la loi l'a-t-elle entouré de garanties précises afin de protéger la famille des décisions hâtives.
Premièrement : définition du divorce et ses formulations
Le divorce — selon la loi sur le statut personnel — est la dissolution du contrat de mariage par la volonté de l'époux au moyen d'une formule qui l'exprime. Cette formule est de deux types :
Deuxièmement : comment le divorce prend-il effet, et quand ne le prend-il pas ?
Le divorce prend effet par la parole de l'époux ou par écrit par tout moyen, et lorsqu'il est incapable de l'un et de l'autre, par un geste compréhensible. Il ne prend effet que si l'épouse se trouve dans un mariage valide. La loi a toutefois exclu certains cas dans lesquels le divorce ne prend pas effet, afin de protéger la famille — notamment :
La femme en délai de viduité : lorsque l'épouse est dans le délai de viduité d'un divorce, ou dans un mariage non valide.
La perte de la raison : le divorce de celui qui est privé de raison, ou dont la raison a disparu, même volontairement, par une substance illicite.
La contrainte : le divorce de la personne contrainte ne prend pas effet.
La colère extrême : le divorce de celui dont la colère s'est intensifiée au point de perdre le contrôle de ses paroles.
L'attribution au futur : le divorce attribué à un moment ultérieur ne prend pas effet.
La suspension et les serments : le divorce suspendu à l'accomplissement d'une chose, ou le manquement à un serment de divorce, sauf si l'intention de divorcer est effectivement établie.
Le divorce répété, ou le divorce assorti d'un nombre — que ce soit par la parole, par écrit ou par geste — ne prend effet que comme un seul divorce.
Troisièmement : les types de divorce — révocable et irrévocable
La loi a divisé le divorce en deux types principaux dont les effets diffèrent fondamentalement :
Quatrièmement : la reprise et la documentation du divorce
Dans le divorce révocable, l'époux a le droit de reprendre son épouse tant qu'elle est en délai de viduité, et ce droit n'est pas perdu par sa renonciation. La reprise est valablement effectuée par un acte ou par une formule explicite, et doit être documentée devant le tribunal compétent dans un délai maximal de quinze jours à compter de sa date, avec notification de l'épouse de la reprise au moment où elle a lieu.
L'époux doit documenter le divorce devant le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. S'il tarde sans excuse acceptée par le tribunal, l'épouse peut se voir accorder une indemnité équivalente à la pension alimentaire depuis la date de survenance du divorce jusqu'à la date de sa documentation.
Partie II : le khulʿ, le divorce judiciaire et l'annulation
Si le divorce relève des mains de l'époux, la loi a accordé à l'épouse des moyens juridiques de mettre fin à la relation conjugale lorsque sa poursuite devient impossible — soit par consentement mutuel à travers le khulʿ, soit par le recours à la justice pour demander le divorce judiciaire ou l'annulation du contrat lorsque leurs motifs sont réunis.
Cinquièmement : le khulʿ — une séparation à la demande de l'épouse
Le khulʿ — selon la loi — est une séparation entre les époux à la demande de l'épouse et avec le consentement de l'époux à la contrepartie offerte par l'épouse ou par une autre personne en son nom ; il en résulte un divorce irrévocable mineur. Lorsque la contrepartie du khulʿ est la dot, l'affaire se limite à la restitution de ce qui en a été perçu, et le reste s'éteint, même s'il était différé.
La contrepartie du khulʿ ne peut consister en la renonciation à l'un quelconque des droits des enfants, à leur pension ou à leur garde. Si l'époux refuse obstinément d'accepter la contrepartie du khulʿ, le tribunal prononce la séparation moyennant une contrepartie appropriée qu'il détermine.
Sixièmement : le divorce judiciaire par décision de justice et ses motifs
Le divorce judiciaire est la fin de la relation conjugale par une décision de justice à la demande de l'un des époux lorsqu'est réuni l'un des motifs prévus par la loi — les plus notables étant :
Le préjudice : lorsqu'il rend impossible la poursuite de la vie commune en bonne entente, que le préjudice est établi et que la réconciliation n'est pas possible.
Le défaut d'entretien : lorsque l'époux s'abstient de verser la pension, ou qu'elle ne peut être obtenue de lui, après l'octroi d'un délai.
L'abandon : le serment de ne pas cohabiter pendant une période dépassant quatre mois, ou l'abstention sans excuse légitime pendant plus de six mois.
L'absence et la disparition : l'absence d'un époux dont le domicile est connu pendant une période d'au moins six mois, ou sa disparition, selon les conditions.
L'emprisonnement : lorsque l'époux est condamné par un jugement définitif à une peine privative de liberté de trois ans ou plus, après écoulement d'un an d'emprisonnement.
L'addiction : l'addiction de l'époux aux stupéfiants, aux substances psychotropes ou aux boissons enivrantes.
Lorsque le divorce judiciaire est demandé pour défaut d'entretien, le tribunal accorde à l'époux un délai n'excédant pas trente jours ; s'il s'abstient de payer sans excuse acceptable, le divorce est prononcé contre lui, et le divorce dans ce cas est un divorce irrévocable mineur.
Septièmement : l'annulation du contrat de mariage
L'annulation est la dissolution du contrat de mariage par décision de justice pour des raisons tenant à la validité du contrat ou à un vice fondamental. Ses cas les plus notables sont :
La présence d'une maladie chronique nuisible ou empêchant l'intimité conjugale chez l'un des époux.
L'apparition du défaut de compatibilité (kafāʾah) de l'époux après qu'elle a été alléguée ou stipulée dans le contrat.
Le non-paiement de la dot exigible à une épouse avec laquelle le mariage n'a pas été consommé, après le délai accordé par le tribunal.
La demande de l'épouse d'annuler avant la consommation ou la retraite légale, avec restitution de la dot reçue et lorsque la réconciliation n'est pas possible.
Huitièmement : le rôle des arbitres et le délai de viduité
Lorsque la discorde entre les époux persiste, chacun doit choisir un arbitre au sein de sa propre famille ; à défaut, le tribunal désigne deux arbitres, leur accordant un délai n'excédant pas soixante jours pour rechercher la réconciliation. S'ils échouent, ils décident de la séparation avec ou sans contrepartie, à condition que la contrepartie versée par la femme n'excède pas la dot inscrite dans le document de mariage. Après la survenance de la séparation commence le délai de viduité — la période définie durant laquelle la femme ne peut se marier — qui diffère selon la situation de la femme, qu'elle soit non enceinte, enceinte ou veuve.
Questions fréquentes : divorce, khulʿ et séparation entre époux
- Décret-loi fédéral n° (41) de 2024 portant promulgation de la loi sur le statut personnel — (décret-loi).
- Loi fédérale n° (28) de 2005 relative au statut personnel et ses amendements — (loi fédérale), que le décret-loi ci-dessus a remplacée.
Cet article revêt un caractère purement informatif et de sensibilisation et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque cas comporte des circonstances particulières susceptibles d'influer sur la qualification juridique et sur les conséquences qui en découlent. Veuillez obtenir un conseil juridique spécialisé adapté à votre situation avant d'entreprendre toute démarche.