Le chèque signé en blanc peut-il être considéré comme un faux ?
Les chèques comptent parmi les instruments de paiement les plus utilisés dans la vie commerciale et économique aux Émirats arabes unis ; les particuliers comme les entreprises s'y appuient pour régler des obligations financières, rembourser des dettes et réaliser des transactions de toute nature. Parmi les questions qui suscitent le plus de débat figure le sujet des chèques signés en blanc — et le fait de savoir si le complètement de leurs données par le bénéficiaire après les avoir reçus du tireur constitue ou non le délit de faux. Cette problématique se pose de manière récurrente dans les litiges commerciaux et civils, voire dans certaines plaintes pénales, en particulier dans les contrats de construction, de fourniture, de partenariat, de financement et de garantie. Dans cet article, nous passons en revue les dispositions régissant le chèque, la notion de chèque signé en blanc, et la différence entre le complètement des données et leur altération, à la lumière de la loi sur les transactions commerciales et des principes jurisprudentiels établis.
Le fait de remplir un chèque signé en blanc par le bénéficiaire est-il considéré comme un faux ?
Premièrement : qu'est-ce qu'un chèque en droit émirien ?
La loi sur les transactions commerciales a défini le chèque comme un effet de commerce contenant un ordre émis par le tireur à la banque tirée de payer, au jour qui y est indiqué comme date de son émission, une somme déterminée d'argent à l'ordre d'un tiers qui est le bénéficiaire, ou à son porteur.
Il ressort de cette définition que le chèque repose sur trois parties principales :
La loi affirme également que le chèque est un instrument de paiement et non de crédit, et qu'il est exigible dès sa présentation conformément aux dispositions prescrites ; c'est pourquoi le législateur émirien lui a accordé un statut particulier parmi les effets de commerce et a établi des dispositions détaillées relatives à sa création, à sa circulation, à son paiement et à la réclamation de sa valeur.
Deuxièmement : l'importance de la signature sur le chèque
La signature est le pilier essentiel sur lequel repose l'effet de commerce ; elle figure parmi les mentions obligatoires les plus importantes du chèque, et son absence entraîne l'inexistence du chèque et l'absence de tout effet juridique pour lui. Il s'ensuit que la signature est l'expression juridique de la volonté du tireur, qu'elle est ce qui crée son obligation, et qu'elle est le fondement sur lequel reposent toutes les autres mentions.
Apparaît ici l'importance de distinguer entre deux situations juridiquement fondamentales :
Troisièmement : qu'entend-on par chèque signé en blanc ?
Le chèque signé en blanc signifie que le tireur signe le chèque tout en laissant certaines données vierges pour qu'elles soient complétées ultérieurement. Parmi ses formes les plus courantes : signer le chèque en laissant le montant vierge, laisser la date vierge, ou laisser le nom du bénéficiaire non inscrit.
Cette pratique est répandue dans de nombreuses relations commerciales, notamment :
Les contrats de construction.
Les accords de fourniture.
Les partenariats commerciaux.
Les opérations de financement.
Les garanties contractuelles.
L'objectif est souvent d'accorder à l'autre partie la possibilité de compléter les données lors de la réalisation de certaines conditions ou lors de la détermination des sommes finales dues.
Quatrièmement : le principe jurisprudentiel établi sur le chèque en blanc
La jurisprudence émirienne s'est fixée sur un principe important dans le traitement des chèques signés en blanc, selon lequel signer un chèque en blanc et le remettre au bénéficiaire indique, en apparence, l'autorisation du bénéficiaire à compléter les données manquantes, et que signer un chèque en blanc sans y inscrire sa valeur ou sa date n'affecte pas la validité de son émission.
Il découle de ce principe que le seul fait pour le bénéficiaire d'écrire les données manquantes après avoir reçu le chèque signé par le tireur ne suffit pas, à lui seul, à affirmer l'existence d'un faux.
Cinquièmement : pourquoi remplir les données d'un chèque en blanc n'est-il pas un faux en principe ?
Pour répondre à cette question, il faut partir d'un point fondamental : c'est le tireur qui a signé le chèque de sa propre volonté, l'a remis au bénéficiaire et lui a permis de détenir l'effet de commerce. En conséquence, le complètement des données manquantes par le bénéficiaire ne signifie pas automatiquement qu'il a changé la vérité ; au contraire, le principe adopté par la justice est que la remise en blanc indique l'existence d'une autorisation implicite ou apparente de compléter les données.
Le seul fait d'écrire le montant, la date ou certaines des données manquantes sur un chèque portant une signature valable et remis par la volonté du tireur ne constitue pas, en soi, le délit de faux.
Sixièmement : la différence entre le complètement des données et l'altération
C'est ici que réside le point juridique le plus important, car il faut distinguer précisément entre le complètement des données manquantes et l'altération, puisque chacun a sa propre nature et des effets différents :
Septièmement : une différence d'écriture est-elle une preuve de faux ?
Parmi les moyens de défense les plus fréquemment soulevés en pratique figure l'affirmation selon laquelle « le montant est écrit d'une autre main que la signature » ou que « la date n'est pas de l'écriture du tireur ». Pourtant, ce moyen à lui seul ne suffit pas à prouver le faux, car un chèque signé en blanc, par sa nature même, peut contenir des données écrites de la main d'une personne autre que le tireur. Par conséquent, une différence d'écriture n'est pas une preuve concluante de faux tant que la signature est valable et émane du tireur lui-même.
Huitièmement : la charge de la preuve dans les litiges relatifs au chèque en blanc
Lorsque le tireur allègue que le bénéficiaire a outrepassé les limites de l'autorisation, la charge de la preuve devient une question fondamentale. Le principe établi par la justice est la validité du chèque signé par le tireur ; quiconque allègue le contraire doit produire les preuves à l'appui de sa demande. En conséquence, la seule allégation selon laquelle le montant n'avait pas été convenu ne suffit pas, à elle seule, à parvenir à une conclusion juridique déterminée sans produire les preuves et les documents à l'appui.
Neuvièmement : un avertissement important — le chèque en blanc ne protège pas de la responsabilité pénale
Il est essentiel de noter que le principe jurisprudentiel précédent ne signifie pas que signer un chèque en blanc exonère le tireur de toute responsabilité. La jurisprudence émirienne a affirmé que la remise du chèque au bénéficiaire le met en circulation et fait jouer en sa faveur la protection juridique, et que la responsabilité découlant de l'émission d'un chèque sans provision existante et disponible ne s'éteint pas par l'argument selon lequel le chèque a été remis en blanc.
Signer un chèque en blanc et le remettre n'est pas un moyen de sécurité pour le tireur, car il demeure responsable du chèque dès l'instant où il est mis en circulation. Par conséquent, émettre un chèque en blanc sans provision suffisante demeure une affaire lourde de risques juridiques pour le tireur lui-même.
Dixièmement : exemples pratiques courants
Premier exemple : un entrepreneur remet au fournisseur un chèque signé en laissant la case du montant vierge jusqu'à l'achèvement des travaux, et le fournisseur y inscrit ultérieurement la somme finale due. Ici, le seul fait d'écrire le montant ne suffit pas à affirmer l'existence d'un faux.
Deuxième exemple : un associé remet à son associé un chèque en blanc en garantie de l'exécution d'une obligation, puis les deux divergent sur le montant. Ici, le litige porte sur les limites de l'autorisation et de l'accord, et non sur une simple différence d'écriture ou l'inscription des données.
Troisième exemple : une société remet à un fournisseur un chèque signé en laissant la date vierge pour être utilisé à l'échéance, et le fournisseur y inscrit la date et présente le chèque. C'est une forme courante qui ne signifie pas, en soi, qu'un faux a été commis.
Onzièmement : erreurs courantes à éviter
Questions fréquentes sur le chèque signé en blanc
Conclusion
Il apparaît que le seul fait pour le bénéficiaire de remplir les données manquantes d'un chèque signé en blanc ne constitue pas, en soi, le délit de faux tant que le tireur a signé le chèque et l'a remis de sa propre volonté, puisque la justice a établi que la remise en blanc indique, en apparence, l'autorisation du bénéficiaire à compléter les données avant de le présenter au paiement. En revanche, il faut distinguer entre le complètement des données manquantes et le changement ou l'altération de données existantes, car chaque situation a ses circonstances et ses effets. Le tireur demeure également responsable du chèque dès l'instant où il est mis en circulation, de sorte que signer en blanc n'est pas un bouclier qui le protège de la responsabilité. Les litiges relatifs au dépassement des limites de l'autorisation ou à l'usage abusif du chèque relèvent du pouvoir du tribunal compétent à la lumière des preuves produites dans chaque affaire.
- Décret-loi fédéral n° (50) de 2022 portant promulgation de la loi sur les transactions commerciales — (décret-loi).
- Les principes jurisprudentiels établis de la Cour suprême fédérale sur le chèque signé en blanc et l'autorisation de compléter ses données.
- L'ouvrage « Dispositions du chèque dans la loi sur les transactions commerciales » publié par le Département des affaires juridiques du Gouvernement de Dubaï.
Ce contenu est fourni à des fins de sensibilisation juridique générale uniquement et ne constitue pas un conseil juridique ni un avis juridique définitif. Les résultats juridiques diffèrent selon les circonstances de chaque affaire, les preuves qui y sont produites et ce que conclut le tribunal compétent. Veuillez obtenir un conseil juridique spécialisé adapté à votre situation avant d'entreprendre toute démarche. En cas de divergence dans la traduction, le texte arabe fait foi en tant que référence prépondérante.
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