Secteur : Justice et Juridiction

Le droit de l'avocat d'assister à l'enquête

Le droit de l'avocat d'assister à l'enquête

Lorsqu’une personne — qu’elle soit accusée ou victime — est convoquée pour faire ses déclarations dans une affaire pénale, la première question qui lui vient à l’esprit est en apparence simple mais juridiquement précise : peut-elle se faire accompagner de son avocat ? La réponse exacte ne se révèle qu’une fois identifiée l’étape procédurale concernée : la personne se trouve-t-elle devant un officier de police judiciaire au stade de la collecte des preuves, ou devant un membre du Ministère public au stade de l’instruction ? Confondre ces deux étapes peut faire perdre à l’accusé ou à la victime une garantie fondamentale assurée par le législateur émirien, et conduire à ce que les déclarations soient consignées dans un cadre juridique erroné.

L’avocat a-t-il le droit d’assister à l’interrogatoire de l’accusé ou de la victime en droit émirien ?

Le législateur émirien a réorganisé cette question dans la loi de procédure pénale en vigueur depuis le 1er mars 2023. La distinction entre l’action des officiers de police judiciaire et l’instruction menée par le Ministère public apparaît dans la structure même de la loi : le Livre Deux, intitulé « Recherche des infractions, collecte et examen des preuves », les sépare en deux chapitres distincts — le Chapitre Premier, « Collecte des preuves par les officiers de police judiciaire », et le Chapitre Deux, « Instruction menée par le Ministère public ». Il s’agit donc d’une distinction structurelle explicite, et non d’une simple déduction, qui entraîne des différences quant à la nature de la procédure, à la valeur probante des déclarations et à la place du droit de l’avocat. Voici un exposé détaillé.

Premièrement : les trois étapes d’une affaire pénale en un coup d’œil

La plupart des affaires pénales passent par trois étapes successives, chacune ayant une autorité compétente et une nature différentes ; comprendre cette séquence est la clé pour connaître le droit de l’avocat à assister :

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Collecte des preuves

Menée par les officiers de police judiciaire (notamment les agents de police) ; étape préliminaire visant à rechercher l’infraction et ses auteurs et à recueillir les informations et preuves initiales, au cours de laquelle sont entendues les « déclarations ».

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Instruction préliminaire

Menée par le Ministère public en tant que composante de l’autorité judiciaire ; c’est là que l’accusé est « interrogé », que les témoins sont entendus en qualité judiciaire et que les actes sont consignés dans des procès-verbaux officiels.

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Jugement

Le tribunal pénal compétent examine l’affaire publiquement, les plaidoiries et les témoins sont entendus, et un jugement de condamnation ou d’acquittement est rendu.

Deuxièmement : qui sont les officiers de police judiciaire ? Et l’étape de la collecte des preuves

Une remarque terminologique importante : la loi n’emploie pas le mot « police » pour cette étape ; elle utilise l’expression « officiers de police judiciaire ». Les agents de police ne constituent qu’une seule catégorie — la plus visible en pratique — parmi plusieurs catégories énumérées par la loi. L’officier de police judiciaire est un agent auquel la loi a conféré une qualité lui permettant de rechercher les infractions, d’en rechercher les auteurs et de recueillir les informations et preuves nécessaires, chacun dans son ressort.

La loi de procédure pénale énumère les catégories d’officiers de police judiciaire comme suit :

  • Les membres du Ministère public.
  • Les officiers de police, leurs sous-officiers et leurs agents.
  • Les officiers, sous-officiers et agents de la Garde des frontières et des côtes.
  • Les officiers, sous-officiers et agents en poste aux points d’entrée de l’État — ports maritimes, aériens et terrestres — qu’ils relèvent de la police ou des forces armées.
  • Les officiers et sous-officiers de la Protection civile.
  • Les agents auxquels est conférée la qualité d’officier de police judiciaire en vertu des lois, décrets et décisions en vigueur.

La loi permet également de conférer cette qualité à certains agents par décision du ministre de la Justice ou du chef de l’autorité judiciaire locale compétente, dans la limite des infractions liées à leurs fonctions. On notera que les membres du Ministère public sont eux-mêmes des officiers de police judiciaire, bien qu’ils mènent l’instruction ultérieurement en leur qualité judiciaire, en tant que composante de l’autorité judiciaire.

Cette étape est expressément prévue par la loi ; elle fait l’objet du Chapitre Premier du Livre Deux, intitulé « Collecte des preuves par les officiers de police judiciaire », et ses termes — tels que « actes de collecte des preuves » et « procès-verbaux de collecte des preuves » — y figurent. Les officiers de police judiciaire recherchent les infractions, en recherchent les auteurs et recueillent les preuves ; ils peuvent entendre les déclarations de toute personne détenant des informations sur une infraction, interroger l’accusé et faire appel à des experts, le tout sous la supervision du Procureur général dont ils relèvent.

Ce qui est consigné à ce stade est appelé « déclarations », acte préliminaire soumis à la même confidentialité que les actes d’instruction. En principe, un officier de police judiciaire ne peut faire prêter serment aux témoins, sauf s’il est à craindre que le témoignage ne puisse être entendu ultérieurement.

Droits de l’accusé lors de l’arrestation à ce stade

La loi impose à l’officier de police judiciaire — dès l’arrestation de l’accusé et avant d’entendre ses déclarations — de l’informer de l’infraction qui lui est imputée et de son droit de garder le silence. Si l’accusé n’apporte pas d’éléments à décharge, il doit être transféré dans les quarante-huit heures au Ministère public compétent, qui doit l’interroger dans les vingt-quatre heures, puis ordonner sa détention provisoire ou sa remise en liberté.

Remarque essentielle : le législateur n’a pas inclus, dans les dispositions régissant l’étape de la collecte des preuves, de texte exprès établissant le droit de l’avocat d’assister à l’audition des déclarations de l’accusé devant l’officier de police judiciaire — contrairement à ce qu’il a fait expressément pour l’étape de l’instruction devant le Ministère public. Le droit au silence demeure la garantie la plus marquante pour l’accusé à ce stade, ainsi que le droit de ne subir aucune contrainte, toute preuve obtenue par la torture ou par un traitement portant atteinte à la dignité étant nulle.

Troisièmement : l’instruction devant le Ministère public

Cette étape diffère fondamentalement de la précédente ; le Ministère public fait partie de l’autorité judiciaire et mène l’instruction et l’accusation des infractions. Il mène lui-même l’instruction, obligatoirement dans les crimes et, s’il l’estime opportun, dans les délits. Le membre du Ministère public accomplit les actes d’instruction et les consigne dans des procès-verbaux signés par lui et par le greffier, conservés au dossier de l’affaire.

Le terme juridique précis pour l’audition de l’accusé à ce stade est « interrogatoire » ; lors de la première comparution de l’accusé, le membre du Ministère public consigne les données établissant son identité, l’informe de l’accusation qui lui est imputée et consigne ses déclarations au procès-verbal. Les actes d’instruction et leurs résultats demeurent parmi les secrets dont la divulgation est punie de la peine prévue pour le délit de divulgation de secrets.

À noter : l’instruction est le cadre, l’interrogatoire en est un acte

Les deux termes sont souvent confondus. À juste titre, l’« instruction » est l’étape procédurale complète menée par le Ministère public, comprenant la constatation, la perquisition, la saisie d’objets, l’audition des témoins et la désignation d’experts, outre l’interrogatoire. L’« interrogatoire », en revanche, est un acte unique de l’instruction, portant spécifiquement sur l’audition détaillée de l’accusé concernant l’accusation et ses preuves. Compte tenu de l’importance de cet acte et de son attachement à la personne de l’enquêteur, la loi prévoit que, bien qu’un membre du Ministère public puisse déléguer un officier de police judiciaire pour accomplir certains actes d’instruction, l’interrogatoire de l’accusé en est expressément exclu, de sorte qu’aucun officier de police judiciaire ne peut être délégué pour y procéder.

Quatrièmement : la différence entre collecte des preuves, instruction, déclarations et interrogatoire

Ce tableau résume les différences pratiques produisant des effets juridiques importants, au premier rang desquels la place du droit de l’avocat à assister :

Critère
Collecte des preuves (officiers de police judiciaire)
Instruction (Ministère public)
Autorité compétente
Officiers de police judiciaire
Membre du Ministère public
Qualité juridique
Acte préliminaire subordonné au Ministère public et placé sous sa supervision
Acte judiciaire (le Ministère public fait partie de l’autorité judiciaire)
Terme désignant l’audition de l’accusé
Audition des déclarations
Interrogatoire
Prestation de serment des témoins
Non autorisée en principe (sauf si le témoignage risque d’être perdu)
Autorisée selon la loi
Texte exprès sur la présence de l’avocat
Non prévu expressément à ce stade
Prévu expressément : l’avocat doit pouvoir assister

Cinquièmement : le droit de l’avocat de l’accusé d’assister à l’instruction — la règle

C’est ici que réside l’essentiel. La loi de procédure pénale a posé une règle claire : l’avocat de l’accusé doit pouvoir assister à l’instruction avec l’accusé et consulter les pièces du dossier. Il s’agit d’une formulation impérative qui fait de l’admission de l’avocat la règle et le principe, et non une simple faculté, et qui comprend deux éléments liés : la présence lors de l’interrogatoire de l’accusé et la consultation du dossier.

La règle de la présence et de la consultation

Le droit de l’avocat de l’accusé d’assister à l’instruction n’est pas un droit abstrait ; il est associé au droit de consulter les pièces du dossier afin que l’avocat puisse présenter une défense effective et éclairée. Ce lien entre « présence » et « consultation » transforme la présence de l’avocat d’une formalité en une véritable garantie de la défense.

Cette orientation législative est confirmée par d’autres dispositions soucieuses de maintenir le contact de l’accusé avec son avocat ; même lorsque le Ministère public ordonne qu’un accusé en détention provisoire ne communique pas avec les autres détenus, son droit de communiquer à tout moment et en privé avec son conseil demeure intact et inviolable.

Sixièmement : l’exception de l’« intérêt de l’instruction » et les limites du droit

La règle impérative ne signifie pas que le droit soit absolu et sans condition. Le législateur a inclus, dans la même disposition, une exception selon laquelle le membre du Ministère public peut en décider autrement si l’intérêt de l’instruction l’exige — c’est-à-dire organiser ou restreindre la présence de l’avocat lors d’un acte déterminé, dans la limite de son appréciation et pour des considérations liées à l’intérêt de l’instruction.

Attention : une différence entre restreindre la présence et rompre le contact avec l’avocat

Il ne faut pas confondre le pouvoir du Ministère public de restreindre la présence de l’avocat lors d’un acte déterminé dans l’intérêt de l’instruction avec le droit inhérent de l’accusé de communiquer en privé avec son conseil ; la première est une exception procédurale limitée à l’intérêt de l’instruction, tandis que le second est une garantie qui ne s’éteint pas, même en cas d’interdiction de communiquer avec autrui. De même, un membre du Ministère public ne peut saisir, auprès de l’avocat de l’accusé, les pièces et documents que l’accusé lui a remis pour l’accomplissement de sa mission, ni la correspondance échangée entre eux dans l’affaire, afin de protéger la confidentialité de la relation entre l’accusé et son avocat.

Septièmement : le droit de la victime d’assister avec son avocat

Si la loi a expressément établi le droit de l’avocat de l’accusé d’assister, où se situe la victime ? Le texte impératif relatif à l’admission de l’avocat vise spécifiquement l’avocat de l’accusé ; pour la victime, le fondement de son droit de recourir à un avocat et de le faire assister réside dans sa qualité de partie au litige par la constitution de partie civile ; toute personne ayant subi un préjudice personnel direct du fait de l’infraction peut se constituer partie civile contre l’accusé pendant la collecte des preuves, pendant l’instruction ou devant le tribunal, jusqu’à la clôture des débats, acquérant ainsi la qualité de partie, ce qui lui permet de participer à la procédure et de se faire représenter par un avocat.

Synthèse de la situation de la victime

La situation de la victime se renforce à mesure qu’elle passe du simple « plaignant » ou « témoin » à la « partie civile », devenant ainsi partie à l’affaire. La loi lui accorde en outre une protection supplémentaire en interdisant la divulgation de ses données, sauf aux personnes concernées et selon des règles fixées par le Procureur général, ainsi que des dispositions particulières protégeant les victimes atteintes de troubles psychiques ou mentaux.

La différence essentielle est donc la suivante : le droit de l’avocat de l’accusé d’assister est un texte exprès et impératif, tandis que le droit de la victime découle de sa qualité de partie et de son droit général à la représentation, et non d’un texte équivalent.

Huitièmement : les cas où la présence de l’avocat est obligatoire ou particulière

Outre la règle générale, le législateur a distingué des cas où le rôle de l’avocat s’intensifie ou sa présence devient obligatoire :

Désignation obligatoire dans les crimes les plus graves

Tout accusé d’un crime puni de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité doit avoir un avocat pour le défendre au stade du jugement ; à défaut de désignation, le tribunal lui commet un avocat et l’État en supporte la rémunération.

Demande de désignation en cas de réclusion temporaire

L’accusé d’un crime puni de la réclusion temporaire peut demander au tribunal de lui commettre un avocat s’il constate son incapacité financière à en désigner un.

Présence obligatoire dans la transaction pénale

Les actes de la transaction pénale se déroulent en présence de l’avocat de l’accusé, et sa présence est obligatoire dans les transactions relatives aux crimes ; si l’accusé ne désigne pas d’avocat en raison de son incapacité financière, le Ministère public lui en commet un.

L’aveu dans la transaction relative aux crimes

Lors de la proposition de transaction dans les crimes, le Ministère public présente à l’accusé — en présence de son avocat — un aveu détaillé de la commission des faits en échange d’une demande de réduction de la peine ; la présence de l’avocat est donc une condition essentielle.

Présence par la communication à distance

L’avocat de l’accusé peut rencontrer son client ou assister avec lui aux actes d’instruction ou de jugement au moyen de la technologie de communication à distance, en coordination avec l’autorité compétente.

Confidentialité des documents de l’accusé chez son avocat

Les pièces et documents que l’accusé a remis à son avocat pour l’accomplissement de sa mission ne peuvent être saisis, non plus que la correspondance échangée entre eux dans l’affaire.

Neuvièmement : conseils pratiques pour l’accusé et la victime

Pour mettre ces garanties en œuvre dans la pratique, il est conseillé de :

Identifier d’abord votre étape

Vérifiez si vous êtes devant un officier de police judiciaire (collecte des preuves) ou devant le Ministère public (instruction), car le droit à la présence de l’avocat est expressément établi au stade de l’instruction.

Faire valoir votre droit au silence

L’accusé a le droit de garder le silence et doit en être informé lors de l’arrestation ; ne faites pas de déclarations substantielles avant de consulter votre avocat.

Demander l’admission de votre avocat

L’accusé peut demander la présence de son avocat à l’instruction et la consultation des pièces du dossier ; consignez cette demande au procès-verbal.

Victime : constituez-vous partie civile

Pour renforcer votre position, vous pouvez vous constituer partie civile pendant la collecte des preuves ou l’instruction afin de devenir partie au litige.

Protégez la confidentialité de vos documents

Les documents et la correspondance échangés entre vous et votre avocat sont protégés contre la saisie.

Le contact privé est garanti

Même en détention provisoire avec interdiction de communiquer avec autrui, le droit de l’accusé de communiquer en privé avec son conseil demeure intact.

 

Foire aux questions

Mon avocat m’assiste-t-il lorsque la police me convoque ?

 

Quand le droit de l’avocat d’assister est-il exprès et d’admission obligatoire ?

 

Mes déclarations devant la police constituent-elles une preuve à mon encontre ?

 

Quelle est la différence entre « déclarations » et « interrogatoire » ?

 

Le membre du Ministère public peut-il refuser la présence de mon avocat à l’instruction ?

 

Mon avocat consultera-t-il le dossier ?

 

La victime peut-elle faire assister son avocat à l’instruction ?

 

Quels sont mes droits immédiatement après l’arrestation ?

 

Quand la désignation d’un avocat est-elle obligatoire pour le tribunal ?

 

La correspondance entre mon avocat et moi peut-elle être saisie ?

 

L’avocat peut-il assister par la technologie de communication à distance ?

 

La présence de l’avocat est-elle nécessaire dans la transaction pénale ?

 

Références juridiques

  • Décret-loi fédéral n° (38) de 2022 portant promulgation de la loi de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2023.
 

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Ce billet a été préparé par AWADH ALMHEIRI LAW FIRM AND LEGAL CONSULTATIONS à des fins de sensibilisation juridique générale uniquement. Il ne constitue pas un conseil juridique ni un avis juridique sur une affaire déterminée, et ne crée aucune relation avocat-client. Les dispositions varient selon les circonstances de chaque affaire, et il est recommandé d’obtenir un conseil juridique spécialisé avant d’entreprendre toute action. En cas de divergence entre cette traduction et le texte arabe original, le texte arabe prévaut.